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Amendements N° 101 à 101C (Retiré avant séance)

Projet de loi de finances pour 2008

Déposé le 14 novembre 2007 par : M. Nayrou, M. Baert, M. Balligand, M. Derosier, M. Carcenac, M. Cazeneuve, M. Rousset, Mme Karamanli, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Claeys, M. Cacheux, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I. - L'article 1460 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les titulaires du brevet d'État d'alpinisme dans l'exercice des activités liées à ce brevet. »

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'assujettissement ou non des Guides de Haute Montagne, titulaires du Brevet d'Etat d'Alpinisme, à la Taxe Professionnelle fait aujourd'hui l'objet d'interprétations très diverses tant de la part des Centres des Impôts que des tribunaux administratifs.

Jusqu'en 1998, l'activité était considérée comme une activité d'enseignement sportif exercé par un travailleur indépendant sans recourir à un local spécifiquement aménagée, rattachée à la catégorie des professeurs d'art d'agrément (comprenant les professeurs de culture physique, de gymnastique et de sport en général) aux termes de l'instruction du 30 octobre 1975, et comme telle exonérée de taxe professionnelle au titre du 3° de l'article 1460 du code général des impôts.

À partir de 1998, certains CDI n'ont plus accepté cette vision, que d'autres maintenaient, créant une distorsion territoriale. Par ailleurs, l'argumentation des centres contestant la définition fiscale traditionnelle de l'activité de guide n'est pas la même. Dans un cas, elle est assimilée à une activité de prestations de service ; dans un autre on distingue l'activité d'enseignement, exonérée, de celle d'encadrement, qui ne l'est pas et correspond à la marche d'approche. Par ailleurs, aux yeux de ces CDI, même comme enseignement l'activité de guide resterait soumise à la TP en raison des moyens publicitaires mis en jeu (site internet (généralement un simple courriel), inscription aux pages jaunes (automatique en cas de ligne professionnelle) et surtout les Bureaux de Guide, considérés comme de simples « organismes de tourisme »).

Interrogés, les tribunaux administratifs ont rendu des réponses différentes (enseignement, exonéré donc, dans un cas ; activité autre, soumise à TP, dans l'autre).

Le fond de la question semble donc liée à la définition de l'activité de guide, considérée dans tous les textes comme une activité d'enseignement, ce que ne reconnaissent pas les deux CDI qui ont choisi de l'assujettir à la TP, aujourd'hui rejoints par d'autres.

Pour régler ces interprétations divergentes et mettre fin à la double distorsion territoriale qu'elle entraîne (entre les CDI assujettissants et les autres d'une part ; entre les deux CDI soumettant à la TP d'autre part, dont les critères et les bases varient), il est proposé de résoudre la question autrement, en exonérant les titulaires du Brevet d'État d'Alpinisme dans l'exercice des activités liées à ce brevet.

Il est à noter que la précision de cette exonération n'entraînera pas d'effets d'aubaine : d'une part ce brevet est le plus haut brevet de montagne, nécessitant une formation lourde (cours théoriques et pratiques, minimum de deux ans de stage avant les examens) ; d'autre part elle ne concernera que les activités liées à ce brevet, déjà exonérées jusque-là.

Son coût sera par ailleurs très limité, puisque seuls deux CDI retiennent aujourd'hui la soumission à la TP des guides de haute montagne.

Enfin, cette solution reste la plus simple : la solution proposée par les administrations concernées seraient soit de distinguer la part de chaque activité (accompagnement et enseignement), ce qui dans la pratique est impossible, tant elles sont imbriquées ; soit de considérer arbitrairement que l'activité d'accompagnement, taxable, représente 50 % de l'activité totale. Or dans ce dernier cas, la prise en compte de 50 ou de 100 % des recettes ne changerait rien, la plupart des dossiers relevant de l'application de la cotisation minimale applicable en cas d'insuffisance des bases de calcul.

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