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Amendement N° 66 (Rejeté)

Droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques pendant le temps scolaire

Déposé le 11 juillet 2008 par : M. Glavany, M. Yves Durand, M. Michel, Mme Mazetier, M. Valls, M. Juanico, Mme Batho, M. Jean-Michel Clément, M. Pérat, M. Raimbourg, M. Eckert, M. Rogemont, M. Delcourt, M. Dussopt, M. Deguilhem, M. Roy, M. Goua, Mme Marisol Touraine, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Le début de l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :

« L'article L. 212-8 du code de l'éducation est applicable pour (le reste sans changement) ».

Exposé Sommaire :

À défaut d'une suppression pure et simple de l'article 89 de la loi du 13 août 2004, il est souhaitable d'encadrer plus précisément et plus restrictivement les conditions de participation financière des communes de résidence aux dépenses de fonctionnement pour leurs élèves scolarisés dans des écoles primaires privées sous contrat d'association hors du territoire communal.

L'application de l'article L. 212-8 pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires des écoles privées sous contrat d'association doit impérativement respecter le principe de parité tel que défini par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dite « loi Debré ».

De même, la mise en oeuvre de l'article L 212-8 ne saurait avoir un champ d'application plus large que le protocole d'accord conclu entre le Ministère de l'Intérieur, l'Association des Maires de France et le Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique.

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