COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Mardi 22 novembre 2011
La séance est ouverte quatorze heures trente.
(Présidence de M. Pierre Morange, vice-président de la Commission)
La Commission des affaires sociales examine, en nouvelle lecture et en application de l'article 88 du Règlement, les amendements, déposés depuis sa réunion du mercredi 16 novembre 2011, au projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire des médicaments et des produits de santé, dans le texte adopté par la commission (n° 3964 annexe au rapport) (M. Arnaud Robinet, rapporteur).
Le tableau ci-dessous récapitule ses décisions :
Amendement
Auteur
Groupe
Examen en Commission
10
Lefrand
UMP
Repoussé
11
Tian
UMP
Repoussé
12
Lemorton
SRC
Accepté
13
Lemorton
SRC
Repoussé
14
Lemorton
SRC
Repoussé
15
Lemorton
SRC
Repoussé
16
Lemorton
SRC
Repoussé
17
Lemorton
SRC
Repoussé
18
Lemorton
SRC
Repoussé
20
Lemorton
SRC
Repoussé
21
Lemorton
SRC
Repoussé
22
Lemorton
SRC
Repoussé
23
Lemorton
SRC
Repoussé
24
Lemorton
SRC
Repoussé
25
Lemorton
SRC
Repoussé
26
Fraysse
GDR
Repoussé
La Commission a ensuite adopté :
– à l'article 2 (Avantages consentis par les entreprises), deux amendements de M. Arnaud Robinet, rapporteur, le premier visant à associer les ordres professionnels à la publications des informations prévues à l'article 2, le second étendant le contrôle des ordres à l'ensembles des conventions passées entre les industries pharmaceutiques et les professionnels de santé et les étudiants ;
– à l'article 4 (Création de l'agence nationale de sécurité du médicament), six amendements rédactionnels du rapporteur, ainsi qu'un amendement du même auteur fixant à 1 million d'euros le plafond des sanctions administratives infligées par l'agence ;
– à l'article 6 (Études « post-AMM »), un amendement du rapporteur prévoyant la possibilité pour l'agence de demander des études de surveillance des produits de santé avant même la survenance d'effets indésirables ;
– à l'article 18 (Réglementation de la publicité pour les médicaments à usage humain), un amendement du rapporteur prévoyant que l'information délivrée par les entreprises aux professionnels de santé en cas de réévaluation du médicament doit être conforme à celle délivrée par l'agence ;
– à l'article 24 (Conformité des dispositifs médicaux aux spécifications requises pour être remboursés), un amendement de coordination du rapporteur ;
– à l'article 30 (Dispositions transitoires), deux amendements rédactionnels du rapporteur.
La séance est levée à quatorze heures quarante-cinq.