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Daniel Boisserie
Question N° 99867 au Ministère des Solidarités


Question soumise le 15 février 2011

M. Daniel Boisserie appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur la mise en oeuvre de l'application du forfait journalier hospitalier aux personnes accueillies en MAS telle que décidée par la loi de finances pour 2010 et le décret du 7 janvier 2010. Désormais, chaque résident de MAS se voit facturer mensuellement le forfait journalier hospitalier en tenant compte du nombre de jours de présence. Depuis le 1er janvier 2010, l'application de ce forfait ne peut conduire à une réduction des ressources des pensionnaires en-dessous d'un minimum égal à 30 % du montant mensuel de l'AAH. Cette mesure a pour objectif de neutraliser l'impact de la revalorisation du forfait journalier hospitalier qui est passé, le 1er janvier 2010, de 16 à 18 euros. Cependant, les conséquences sur la gestion des MAS sont loin d'être négligeables en raison du manque de recettes que cette décision entraîne, manque non compensé en 2010 et 2011 par l'autorité de tarification. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir les réponses qu'elle entend apporter aux responsables des MAS.

Réponse émise le 20 septembre 2011

Le décret n° 2010-15 du 7 janvier 2010 vise notamment à garantir un minimum de ressources aux personnes accueillies dans les maisons d'accueil spécialisées (MAS) et ne concerne pas l'ensemble des résidents dont un certain nombre continuent d'acquitter la totalité du forfait hospitalier, soit 18 euros par jour. En outre, la revalorisation progressive de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), allocation sur laquelle la mesure est adossée, permettra à terme à l'ensemble des résidents de s'acquitter de la totalité du forfait journalier. Le manque à gagner par résident et par mois pour un établissement est aujourd'hui de 36 euros et sera nul à compter de septembre 2012. Enfin, dès lors qu'un déficit aurait été généré et qu'il est justifiable notamment par un manque à gagner résultant de l'application dudit décret, l'autorité de tarification aurait la possibilité de le reprendre conformément à l'article R. 314-51 du code de l'action sociale et des familles (CASF).

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