M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les procédures d'infraction engagées récemment par la Commission européenne notamment à l'encontre de la France au motif que ce pays applique un taux réduit de TVA pour certaines opérations liées aux chevaux. Elle considère que ce taux réduit ne peut pas s'appliquer aux chevaux car il ne serait pas destiné à la consommation alimentaire humaine ou animale, et n'entrerait pas dans un processus de production agricole. Ce taux n'obéirait donc pas un intérêt social défini et ne bénéficierait pas aux consommateurs finaux. Les organisations hippiques d'Europe, représentant l'ensemble du secteur du cheval condamnent cette interprétation déconnectée de la réalité. Ces organisations sont unanimement mobilisées pour la reconnaissance de la nature agricole des activités liées au cheval et la continuité du taux réduit, compatible avec les principes fondamentaux de l'Union européenne. Les conséquences économiques et sociales de cette procédure pourraient être dramatiques pour ce secteur, qui représente en Europe un million d'emplois et dix millions de chevaux, les activités s'y rattachant et la compétitivité de l'hippisme européen. C'est un pan entier du patrimoine européen, dynamique et générateur de richesses dont bénéficie l'ensemble du tissu socio-économique, qui se trouve menacé. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son intention à ce sujet.
Par mise en demeure du 17 octobre 2007 et avis motivé du 1er décembre 2008, la Commission européenne conteste l'application par la France du taux réduit de 5,5 % de la TVA aux opérations concernant certains animaux vivants (art. 278 bis (3°) du code général des impôts (CGI)), en particulier les chevaux, et l'application du taux réduit à 2,10 % aux ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, notamment les chevaux de grande valeur, faites à des personnes non assujetties à cette taxe (art. 281 sexies du CGI). Dans ses réponses à la Commission, en date du 17 janvier 2008 et du 17 février 2009, la France défend la conformité de sa législation avec la réglementation issue de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, et notamment les points 1 et 11 de l'annexe III à cette directive, laquelle donne la liste des livraisons de biens et des prestations de services auxquelles un taux réduit de TVA peut être appliqué. La France considère que la livraison d'un bien tel qu'un cheval est régulièrement soumise au taux réduit de la TVA, et ce, conformément à la législation communautaire, pour autant qu'il est normalement utilisé dans la production agricole (culture, élevage, sylviculture et pêche) ou qu'il est destiné à être utilisé en tant que denrée alimentaire. Par ailleurs, les prestations de services, telles que les opérations de monte ou de saillie fiscalement traitées comme des façons agricoles et les prises en pension effectuées dans le cycle de croissance de l'animal et qui concernent les chevaux, sont également régulièrement soumises au taux réduit de la taxe pour autant qu'elles s'inscrivent normalement dans la production agricole. Par une requête en date du 13 décembre 2010, introduite sur le fondement de l'article 258, alinéa 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission européenne a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de constater qu'en appliquant un taux réduit de la TVA aux opérations relatives aux équidés, et notamment aux chevaux, lorsqu'ils ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ou dans la production agricole, la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 99 et de l'annexe III de la directive TVA et de la condamner aux dépens. Dans son mémoire en défense adressé à la Cour le 3 mars 2011, la France défend la conformité de sa législation nationale au cadre juridique communautaire. L'attention est néanmoins attirée sur l'arrêt rendu le 3 mars 2011 par la CJUE qui donne raison à la Commission dans l'affaire C 41/09 qui l'oppose au Royaume des Pays-Bas et considère que le taux réduit de la TVA n'est applicable aux équidés que dans la mesure où ils sont manifestement et incontestablement (normalement) destinés, au moment de la transaction, à être utilisés dans la production de denrées alimentaires ou destinés à être utilisés dans la production agricole, ce qui exclut une application systématique du taux réduit de TVA aux livraisons de chevaux. Par ailleurs, la Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA s'oppose à ce que des marchandises ou des prestations de services semblables, qui se trouvent donc en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière différente du point de vue de la TVA, de sorte que lesdites marchandises ou lesdites prestations doivent être soumises à un taux uniforme. Cependant, compte tenu de leurs utilisations respectives, un cheval de boucherie n'est semblable ni à un cheval de compétition ni à un cheval d'agrément lorsque cet animal est vendu comme tel. Dès lors, ces catégories de chevaux ne sont pas en concurrence, de sorte qu'elles peuvent être soumises à des taux différents de la TVA.
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