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François Calvet
Question N° 99743 au Ministère de la Justice


Question soumise le 8 février 2011

M. François Calvet appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le traitement des contestations relatives aux contraventions et condamnations pécuniaires dont font l'objet les particuliers ou professionnels suite à la vente d'un véhicule. En effet, dans le cas présent, ces personnes envoient une réclamation à l'officier du ministère public qui statue directement sur le bien-fondé des réclamations qui lui sont adressées, au lieu de les adresser à la juridiction compétente. L'officier du ministère public délivre alors, sans informer préalablement le contrevenant du rejet de sa réclamation, un titre exécutoire. La Cour européenne considère que cette pratique constitue « une violation des droits de la défense et une restriction illicite du droit d'accéder à un tribunal ». Ainsi, une telle pratique est contraire aux stipulations de l'article 6-§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui prévoit un « droit à un recours effectif ». De même, il avait été, au travers d'une circulaire du ministère de la justice du 7 avril 2006, clairement rappelé le droit en vigueur, à savoir : « L'OMP ne dispose pas du pouvoir d'apprécier le caractère bien fondé ou non de la réclamation ou de la requête en exonération, son pouvoir d'appréciation se limitant à l'examen de la recevabilité formelle de la contestation. Lorsque les conditions de recevabilité sont remplies, la contestation doit être obligatoirement portée devant la juridiction de jugement à moins que l'OMP ne décide de renoncer aux poursuites ». Aussi, il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour mettre un terme à ces pratiques illégales.

Réponse émise le 26 avril 2011

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, confirme que les officiers du ministère public ne peuvent juger du bien-fondé d'une contestation car la loi ne leur accorde que le droit d'apprécier la recevabilité formelle du recours. Les pratiques mentionnées dans la question, si elles étaient avérées, seraient naturellement contraires à la loi et aux dispositions de la circulaire du 7 avril 2006 relative à la politique pénale en matière de contrôle automatisé de vitesse. En l'état, le ministre ne dispose pas d'informations lui permettant de confirmer la situation évoquée par l'honorable parlementaire, ni d'identifier les officiers du ministère public qui ne respecteraient pas la loi. Il l'invite donc à saisir le ministère de la justice d'exemples précis qui feront l'objet d'un examen attentif de la part des services de la chancellerie.

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