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Patrick Braouezec
Question N° 99730 au Ministère de la Santé


Question soumise le 8 février 2011

M. Patrick Braouezec interroge Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur l'utilisation du Recueil d'informations médicalisées en psychiatrie (RIMP) publié par l'Agence technique de l'information hospitalière (ATIH), en annexe de l'arrêté du 20 décembre 2010. Le guide méthodologique de production du RIMP, appliqué depuis le 3 janvier 2011, vise à utiliser le RIMP pour en faire un instrument « à visée d'enquête », ayant pour objectif « l'amélioration de la connaissance des populations prises en charge ». L'ATIH précise que « les établissements doivent recueillir des informations qui ne relèvent pas du champ du recueil d'informations médicalisé en psychiatrie », informations qui font l'objet « de transmissions ponctuelles organisées par les services de l'État ». Les informations en question, « en cours de définition », « sont relatives aux caractéristiques sociales du patient susceptibles d'influer sur le traitement de celui-ci » (page 24 du guide). Des organisations syndicales du secteur de la en psychiatrie se sont alarmées et font remarquer fort justement que la loi du 6 janvier 1978 modifiée, dite « informatique et libertés », précise l'usage des données informatiques collectées - article 6 -, rappelle non seulement l'article 25 qui précise que « les traitements automatisés de données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes [...] sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés » mais aussi le 27 à propos du traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'État [...] sont autorisés par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ». En conclusion, il aimerait savoir ce que le Gouvernement compte faire pour que de telles dispositions totalement illégales soient annulées dans les meilleurs délais et qu'il soit mis fin à la volonté de mettre sous contrôle social de plus en plus de personnes.

Réponse émise le 5 juillet 2011

Le guide méthodologique de production du recueil d'informations médicalisées en psychiatrie (RlMP) annexé à l'arrêté du 20 décembre 2010 précise effectivement [page 24] dans un paragraphe intitulé « Informations à visée d'enquête » que « les établissements doivent recueillir des informations qui ne relèvent pas du champ du recueil d'informations médicalisé en psychiatrie » et que « les informations sont relatives aux caractéristiques sociales du patient ». Dans la version précédente de ce guide, publiée en mars 2007, les mêmes éléments figuraient déjà [page 18] dans une rubrique alors intitulée « Les informations complémentaires ». Le recueil de ces informations est d'ailleurs effectué depuis de nombreuses années, il l'était autrefois par le biais de la fiche par patient des établissements sectorisés. Comme précisé dans le guide méthodologique, il s'agit d'informations « susceptibles d'influer sur les modalités de traitement » du patient. Par ailleurs, si l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés précise que : « Les données sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités », ce point est complété par le fait qu'« un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s'il est réalisé dans le respect des principes et des procédures » explicitement décrits par la loi. Ainsi la démarche d'exploitation des données sociales ici recueillies respecte le cadre législatif du chapitre X « Traitement des données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention » de la loi de 1978. ll convient de rappeler que conformément à la réglementation, l'agence technique de l'information hospitalière (ATlH) garantit que les travaux menés portent sur des données anonymisées et que les résultats diffusés ne permettent pas indirectement d'identifier les personnes concernées.

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