M. Jean-Frédéric Poisson interroge Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'organisation des scrutins électoraux, et plus particulièrement sur les modalités de participation des personnes handicapées aux opérations électorales. Les personnes handicapées sont confrontées à nombre de difficultés dans les bureaux de vote : absence de rampes d'accès, hauteur des urnes, absence de bulletin de vote en braille. Il souhaiterait connaitre ses intentions en vue d'améliorer les conditions de vote des personnes handicapées lors des prochaines échéances électorales de 2008.
Plusieurs dispositions du code électoral tendent à favoriser la participation au scrutin des personnes handicapées. L'article L. 64 du code électoral autorise l'électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne de se faire assister d'un électeur de son choix. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 34 du code électoral prévoient l'acheminement au domicile de l'électeur d'un bulletin de vote par la commission de propagande, ce qui permet aux électeurs handicapés de préparer leur bulletin de vote et est de nature à favoriser leur participation au scrutin. En outre, deux autres articles du code électoral ont été modifiés à la suite de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. L'article L. 57-1 relatif aux machines à voter énonce que celles-ci doivent « permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap » et l'article L. 62-2 précise que « les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret ». Le décret n° 2006-1287 du 20 octobre 2006 pris en application de la loi du 11 février 2005 comporte ainsi trois mesures de nature à améliorer l'exercice du droit de vote des personnes handicapées : les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux personnes handicapées, le cas échéant, au moyen d'aménagements provisoires ou permanents ; les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants ; le président d'un bureau de vote doit prendre toute mesure utile afin de favoriser le vote autonome des personnes handicapées ; il peut notamment autoriser que l'urne soit temporairement abaissée. Dans l'état actuel du droit, il paraît difficile d'aller au-delà, notamment pour la proposition de bulletins en braille. En effet, l'article L. 66 du même code énonce que les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Cette disposition exclut par conséquent l'inscription d'une mention en braille sur un nombre limité de bulletins de vote. En outre, la mise à disposition de bulletins de vote en braille se heurte à de sérieuses difficultés pratiques. Il est en effet impossible de connaître a priori le nombre et la localisation des électeurs non voyants ou malvoyants puisque aucune indication de ce handicap ne peut - et ne doit d'ailleurs - figurer sur les listes électorales. L'ensemble des bulletins de vote devrait donc être réalisé en braille afin de préserver l'égalité entre les candidats et le secret du vote. Or le nombre d'imprimeurs susceptibles de détenir le matériel nécessaire pour confectionner de tels documents est restreint, de sorte que les données mêmes de l'impression (coût, localisation de l'imprimeur, délai très court de tirage et de livraison) rendent difficile la mise en oeuvre d'un tel dispositif. De plus, les très grandes quantités imprimées supposent des conditionnements occupant le moins de volume possible, ce qui paraît peu compatible avec des documents imprimés en relief, qui pourraient devenir difficilement identifiables par l'électeur, après le transport et la manipulation dans les centres de tri. Enfin, l'utilisation du braille ne concernerait qu'une partie des non voyants ou malvoyants, peu de déficients visuels l'ayant appris (1 % selon l'étude n° 416 de juillet 2005 de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ; ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; ministère de la santé et des solidarités).
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