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Joël Giraud
Question N° 997 au Ministère du Fonction


Question soumise le 17 juillet 2007

Reprenant les termes d'une question posée lors de la précédente législature et restée sans réponse, M. Joël Giraud attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur le problème soulevé dans certaines collectivités locales par lesrègles de non-cumul d'emploi de la fonction publique. En effet, dans bon nombre de collectivités publiques de montagne, les contraintes des services et les moyens disponibles n'autorisent que des temps partiels. Pour le cas de personnes dont le temps partiel est annualisé, des personnes ont besoin d'exercer d'autres activités. C'est le cas notamment des moniteurs de ski, éducateurs sportifs exerçant en profession libérale. Une réponse du centre de gestion de la fonction publique territoriale a rappelé l'interdiction de cumul lorsque le temps partiel est supérieur à la moitié de la durée légale du travail. Cette disposition ne semble pas avoir pris en compte des données nouvelles concernant l'annualisation du temps de travail. Elle méconnaît la réalité économique des zones touristiques et particulièrement des zones de montagne pour lesquelles la pluriactivité constitue une donnée importante du marché de l'emploi. Si l'on peut comprendre les principes qui ont suscité une limitation du cumul d'emploi en considérant que l'agent public a des obligations de disponibilité, cette contrainte ne peut prévaloir lorsque le temps de travail est annualisé. Il semblerait nécessaire d'adapter les règles de la fonction publique aux réalités de l'emploi en zone touristique. Il le remercie de lui préciser ses intentions à ce sujet.

Réponse émise le 16 octobre 2007

La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique réaffirme le principe général d'interdiction de cumul d'emplois qui s'impose à l'ensemble des agents publics, tout en réformant et modernisant le régime dérogatoire du cumul d'activités dans la fonction publique. Elle supprime notamment les restrictions aux possibilités de cumul auparavant imposées aux agents exerçant leur activité à temps partiel. L'article 25-1 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi modifiée prévoit que l'ensemble des agents publics, y compris les agents à temps partiel, peuvent être autorisés à exercer à titre accessoire, par dérogation au principe de non-cumul et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. Le chapitre 1er du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État est ainsi consacré au cumul d'activités à titre accessoire des agents publics, quelle que soit leur quotité de temps de travail. L'exercice d'une activité accessoire, que celle-ci revête un caractère public ou privé, est soumise à autorisation et ne saurait porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. L'article 25-II de la loi du 13 juillet 1983 modifiée ouvre également, pendant une période limitée à une année renouvelable une fois, la possibilité aux agents publics, qu'ils demeurent à temps plein ou qu'ils choisissent d'être placés à temps partiel, la possibilité de créer ou de reprendre une entreprise, ou bien, entrant dans la fonction publique, de poursuivre une activité dans une entreprise ou une association. Ce cumul temporaire fait l'objet d'une déclaration qui est soumise à l'examen de la commission de déontologie prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée. Le chapitre II du décret du 2 mai 2007 précise les modalités d'application de cette nouvelle possibilité de cumul. L'article 25-IV de la loi du 13 juillet 1983 modifiée ouvre aux agents publics occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet la possibilité d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cette faculté n'existait auparavant qu'au bénéfice des agents dont la durée du travail était simplement inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire. Le décret du 2 mai 2007, dans son chapitre III, prévoit que ces agents peuvent, après information écrite de l'autorité dont ils relèvent, exercer soit une activité privée lucrative dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service, soit exercer une ou plusieurs autres activités auprès d'employeurs publics, à condition que la durée totale de travail n'excède pas celle afférente à un emploi à temps complet. Cette limite est portée à 15 % au-delà de cette durée pour les fonctionnaires territoriaux. Par ailleurs, l'article 25 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée par la loi du 19 février 2007, prévoit que lorsque les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. Ainsi en matière de cumul d'emplois par des agents publics, si le principe général de l'interdiction subsiste, l'évolution des dispositions s'inscrit dans le sens d'un assouplissement des conditions de cumul, tout particulièrement à l'égard des agents exerçant à temps partiel ou employés à temps non complet.

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