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Maryse Joissains-Masini
Question N° 99690 au Ministère des Transports


Question soumise le 8 février 2011

Mme Maryse Joissains-Masini attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur le refus de la DGAC d'appliquer aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 qui permet le prolongement d'activité au-delà de la limite d'âge de 57 ans sous réserve d'aptitude médicale. Ce refus comporte de nombreuses inexactitudes et est complètement contraire à la recommandation au Gouvernement que vient de rendre la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité sur ce sujet (délibération n° 2010-217) : « Une limite d'âge qui conduit, au nom de la sécurité aérienne, à une interdiction d'emploi des ICNA et à leur mise à la retraite, sans rechercher si l'agent est apte à l'exercice de ses fonctions sur le plan médical et professionnel, doit être considérée, eu égard à son caractère général et absolu, comme étant disproportionnée et non conforme aux articles 4 et 6 de la directive européenne n° 2000/78/CE ». « Par conséquent, le rejet opposé à la demande des agents de prolonger son activité au-delà de 57 ans a été pris sur le fondement d'un texte lui-même discriminatoire ». « Le collège : recommande au Ministre compétent, que seule l'appréciation in concreto de l'aptitude physique et médicale des agents à l'exercice de leurs missions puisse être prise en compte, lorsqu'ils demandent à être maintenus en fonction au-delà de la limite d'âge fixée par leur statut ». Devant un tel paradoxe, elle lui demande si elle ne pense pas qu'il conviendrait que la DGAC respecte les recommandations de la Halde.

Réponse émise le 29 mars 2011

Les règles régissant les conditions de travail des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) traduisent la complexité de ce métier dont la sécurité reste la composante primordiale. Leur statut a été fixé par la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 dont la mise en oeuvre nécessite le respect des impératifs propres à assurer le respect des engagements internationaux de la France. Concernant la situation des ICNA au regard de la limite d'âge fixée à 57 ans par leur statut, l'article 93 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a inséré dans la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, un article 1-3 qui permet aux fonctionnaires exerçant des « services actifs » d'être maintenus en activité jusqu'à l'âge de 65 ans, sur leur demande et sous réserve de leur aptitude physique. Ces nouvelles dispositions sont en contradiction avec celles de la loi précitée de 1989 qui instaurent une limite d'âge à 57 ans sans possibilité de report. Cette limite est imposée pour des raisons de sécurité de la circulation aérienne, inhérentes à l'activité même exercée par ces agents, quelle que soit leur affectation. Une prolongation d'activité des agents concernés constituerait d'ailleurs une singularité par rapport à la situation de nos partenaires européens, aucun d'entre eux ne permettant l'exercice des fonctions de contrôleur aérien jusqu'à l'âge de 65 ans. C'est pourquoi, le principe du droit à poursuivre au-delà de la limite d'âge de 57 ans ne peut s'appliquer aux contrôleurs aériens sans des études préalables, notamment au regard des risques encourus en matière de sécurité. Au demeurant, une adaptation des dispositions réglementaires en vigueur s'impose. Sur le plan juridique, suite à plusieurs référés, la plus haute juridiction administrative a confirmé cette analyse dans sa décision 338 934 du 6 juillet 2010 (« qu'il suit de là que les dispositions de l'article 93 de la loi du 17 septembre 2008 ne peuvent être regardées comme ayant eu pour effet d'abroger les dispositions spéciales à caractère statutaire de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, lesquelles s'opposent à tout prolongement de l'activité de ces derniers au-delà de la limite d'âge de 57 ans »). En outre, par une ordonnance du 2 décembre 2010, le Conseil d'État a décidé de ne pas admettre un pourvoi formé par un ICNA en retenant que le tribunal administratif de Versailles n'avait pas commis une erreur de droit en écartant la méconnaissance de la directive 2007/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Par ailleurs, il convient de souligner que la délibération adoptée le 29 novembre 2010 par la Haute Autorité de lutte contre les discriminations (HALDE) n'a pas eu d'influence sur le tribunal administratif de Marseille dont le jugement rendu le 22 décembre 2010 a conclu au rejet des requêtes d'ICNA demandant leur maintien en activité. À cette occasion, le tribunal a écarté le moyen pris de la méconnaissance des dispositions de la directive n° 2000/78/CE susmentionnée (« l'interdiction de tout prolongement de l'activité des ICNA au-delà de la limite d'âge de 57 ans, est justifiée par un objectif impérieux de sécurité de la navigation aérienne et proportionnée à la réalisation de cet objectif »). Cette analyse a encore été confirmée par un jugement rendu par ce même tribunal le 20 janvier 2011 alors que le requérant s'était prévalu de l'avis de la HALDE. À ce jour, aucune juridiction administrative n'a donc partagé l'analyse de la HALDE, quant à l'existence d'une discrimination injustifiée en raison de l'âge, à l'égard des décisions mettant en oeuvre les dispositions de l'article 3 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 fixant à 57 ans sans possibilité de report la limite d'âge applicable aux membres du corps des ICNA. Le Gouvernement a souhaité, en accord avec les représentants des personnels, qu'une réflexion soit menée sur le sujet. Cette réflexion nécessite un travail approfondi et une concertation large, car une telle prolongation d'activité ne pourrait être mise en oeuvre qu'avec un accompagnement opérationnel et une harmonisation du cadre européen, qui doivent être mis au point avec prudence. Les résultats de cette réflexion seront également utilisés pour la prise en compte des impacts de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Compte tenu de ses dispositions, et notamment de ses articles 35 et 38, aucune prolongation au-delà de 57 ans ne devrait intervenir pour les ICNA avant 2016. Des discussions avec les partenaires sociaux sont actuellement lancées et devraient trouver leur aboutissement pour le 1er janvier 2012, en intégrant l'ensemble des contraintes et impératifs de ce métier dans le respect des principes d'égalité.

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