M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la réglementation relative aux activités d'opérateur de pompes funèbres et de chambre funéraire. À cet égard, l'article L. 2223-38, alinéa 2, du code général des collectivités territoriales est rédigé comme suit : « Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article 22 23-19 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire ». Cet article concerne le transport des corps avant et après mise en bière, l'organisation des obsèques, les soins de conservation, la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires, la fourniture des corbillards et voitures de deuil, la fourniture de personnel et objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumation, exhumation et crémation, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers et imprimerie de la marbrerie funéraire. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le personnel affecté au service de l'activité de chambre funéraire devait être distinct de celui destiné à celle des pompes funèbres. Dans ce contexte, il l'interroge sur la nécessité de créer des personnes morales distinctes pour la gestion de l'activité de pompes funèbres, d'une part, et la gestion et l'opération des chambres funéraires, d'autre part.
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