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Jean-Paul Bacquet
Question N° 99585 au Ministère de la Santé


Question soumise le 8 février 2011

M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conséquences de la modification du code de la santé publique dans l'article 1111-3, confirmée par une ordonnance du Président de la République du 11 mars 2010 : « Lorsque l'acte ou la prestation inclut la fourniture d'un dispositif médical visé à l'article L. 5211-1, l'information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière dissociée, le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé, le prix de toutes les prestations associées [...] ». Dans une lettre datée du 17 septembre 2010, adressée au président de la Confédération nationale des syndicats dentaires, Mme Roselyne Bachelot, ministre de la santé a exprimé son intention de faire procéder à une modification législative du texte pour substituer « prix de vente » à « prix d'achat », ce qui replacerait les chirurgiens-dentistes dans le cadre des devis prothétiques existants depuis 1971. Par cette volonté affichée, la ministre permettrait d'enlever tout son sens à un article de loi qui, selon les syndicats dentaires « accrédite l'idée que les chirurgiens-dentistes sont des « vendeurs de prothèses ». Pourtant, c'est une véritable transparence des coûts qu'instaure ce texte, en dissociant l'acte médical de l'appareillage prothétique. Le lecture des recommandations de la Cour des comptes, dans son rapport sur la sécurité sociale de septembre 2010, met en lumière une des raisons pour lesquelles les corporations de dentistes veulent faire disparaître cet article : il reste qu'un renforcement de la transparence et de la concurrence permettrait en tout état de cause de mettre en évidence la disparité des tarifs entre les produits d'importation et ceux de fabrication Française et de réduire la rente spécifiquement liée aux importations à bas coûts. Ainsi, l'importation d'une couronne céramo-métallique apporte une économie de 80 € (120-40). Si les importateurs ou les praticiens ne la répercutent pas à leur patient, elle se traduit pour eux par un gain que l'on peut rapprocher du total des honoraires afférents, soit 850 €. En supposant que ce « taux de profit supplémentaire » est identique pour tous les types de prothèses, on en déduit, à l'échelle du pays, une rente de l'ordre de 160 millions d'euros, qui viendrait s'ajouter à la marge préexistante à toute importation, liée à une concurrence peu intense entre praticiens. Il lui demande s'il faut favoriser un texte permettant un taux de profit supplémentaire, à une marge réelle, préexistante à toutes importations, et remettre en question la vie de quatre mille laboratoires Français et diriger inéluctablement quinze mille salariés vers le chômage, ou alors, conserver un texte de loi favorisant la transparence, l'équité et la responsabilité de chacun, et sauvegarder la profession de prothésiste dentaire, ses revenus salariaux, ses taxes et ses charges salariales.

Réponse émise le 19 avril 2011

La question de la facturation directe du dispositif prothétique dentaire au patient par le laboratoire l'ayant fabriqué supposerait que le dispositif implantable puisse être utilisé directement. Or le praticien, et notamment le chirurgien-dentiste, n'est pas simplement un intermédiaire, mais il réalise un réel travail technique sur la prothèse ce qui justifie parfois une adaptation de son prix. La transparence tarifaire concernant les prothèses dentaires a été examinée dans le cadre de l'article 57 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), qui prévoit l'obligation pour le professionnel de santé d'indiquer le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé, ainsi que le prix de toutes les prestations associées. Concrètement, en ce qui concerne les prothèses dentaires, il appartient au chirurgien-dentiste d'ajouter ces informations dans le devis dentaire qui est utilisé depuis de nombreuses années. Par ailleurs, la seconde partie de l'article 57 a été supprimée par l'ordonnance n° 2010-250 du 11 mars 2010, aux fins de mise en conformité de la législation française avec les dispositions de la directive 2007/47/CE modifiant la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. Pour autant, il est apparu certaines difficultés de mise en oeuvre de cet article 57, ce qui a conduit le législateur à se saisir à nouveau de cette question dans le cadre de l'examen en cours au Parlement de la proposition de loi déposée par le sénateur Jean-Pierre Fourcade, et modifiant certaines dispositions de la loi HPST.

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