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Antoine Herth
Question N° 99563 au Ministère du de l'État


Question soumise le 8 février 2011

M. Antoine Herth attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le problème posé par l'interprétation de l'article 200 du code général des impôts. Cet article dispose notamment qu'ouvrent droit à une réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à huitième alinéas de cet article. Il lui expose plus particulièrement le cas de l'un de ses administrés titulaire d'une licence « dirigeant » accordée par la ligue d'Alsace de football, qui avait déclaré, sur la base de cet article, comme don à l'association dont il est membre le montant des déplacements qu'il avait effectués pour le compte de cette association en transportant, par exemple, les jeunes du club de football dont il est dirigeant sur les lieux des différentes rencontres. Cette activité correspond ni plus ni moins à l'investissement sur le terrain d'un bénévole qui donne de son temps et de son énergie pour le bon fonctionnement de l'association mais aussi pour l'épanouissement, l'éducation et l'encadrement des jeunes. Ce même administré n'a pas pour autant songé à déclarer le montant des déplacements qu'il a effectués pour se rendre à diverses réunions de direction, d'assemblée générales..., tant il lui apparaissait que ces frais était en somme la contrepartie normale et logique de son investissement au sein d'une association. Or, rompant avec l'application qui était jusqu'à présent faite de l'article 200 du CGI, les services fiscaux ont estimé que les sommes déclarés par l'intéressé au titre des déplacements effectués pour le transport des jeunes n'ouvraient plus droit à la réduction d'impôt. De même, ils ont précisé que le fait d'être membre d'une association ne confère pas la qualité de bénévole et que son administré n'apporte pas la preuve que l'association lui a confié des missions précises quant à sa participation à son fonctionnement ou à son animation. Le fait pour un dirigeant d'association de participer à la vie même de l'association n'ouvre donc plus droit, selon cette interprétation, au crédit d'impôt qui était jusqu'à présent accordé. Compte tenu des enjeux liés à cette affaire pour le monde associatif et le secteur du bénévolat, il souhaiterait connaître son sentiment à ce sujet et, notamment, s'il ne juge pas préférable de revenir à la doctrine initiale, doctrine qui a jusqu'à présent été appliquée et qui est admise par toutes les parties (administration et associations) sans avoir posé de problème.

Réponse émise le 29 novembre 2011

Aux termes de l'article 200 du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant l'un des objets limitativement énumérés par ce texte. En l'occurrence, l'intérêt général implique que l'activité de l'organisme ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 4 H-5-06 et que l'oeuvre ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. À ce titre, le régime des frais engagés par les bénévoles ne diffère pas de celui des dons et versements réalisés par ailleurs. Les conditions pour que les bénévoles puissent bénéficier de la réduction d'impôt pour les frais qu'ils engagent ont été précisées dans l'instruction fiscale du 23 février 2001 publiée au BOI sous la référence 5 B-11-01. D'une part, l'association doit répondre aux conditions définies à l'article 200 du CGI et rappelées ci-dessus. D'autre part, il doit être établi que toute personne placée dans la même situation aurait pu obtenir le remboursement effectif par l'association des frais engagés si elle en avait fait la demande. Ensuite, ces frais, engagés dans le cadre de l'activité bénévole pour participer à des activités entrant strictement dans le cadre de l'objet de l'association, doivent être dûment justifiés. Enfin, le contribuable doit renoncer expressément au remboursement de ces frais par l'association et l'organisme doit conserver, à l'appui de ses comptes, les pièces justificatives correspondant aux frais engagés par le bénévole. Cette renonciation peut prendre simplement la forme d'une mention explicite rédigée sur la note de frais. Chaque pièce justificative doit mentionner précisément l'objet de la dépense ou du déplacement. À titre de règle pratique, le remboursement des frais de véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto dont le bénévole est personnellement propriétaire, utilisé pour exercer l'activité bénévole, peut être évalué de façon forfaitaire selon les barèmes publiés chaque année par l'administration fiscale, sous réserve que la réalité, le nombre et l'importance de ces déplacements puissent être dûment justifiés. Sous réserve de respecter l'ensemble de ces conditions, les frais de déplacement engagés par les bénévoles, y compris les dirigeants, lors du transport gratuit des joueurs sur le lieu de leur activité sportives sont susceptibles d'ouvrir droit à l'avantage fiscal. En tout état de cause, s'agissant du cas particulier évoqué, il ne saurait être répondu avec plus de précisions que si, par la communication du nom et de l'adresse du contribuable concerné, l'administration était mise à même de procéder à une instruction détaillée.

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