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Bernard Roman
Question N° 99545 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 8 février 2011

M. Bernard Roman attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les incertitudes qui entourent la notion de "période de réserve électorale" que certains rectorats invoquent pour demander aux enseignants de s'abstenir de prendre part à toute manifestation publique dans la perspective des élections cantonales de mars 2011. La neutralité de l'État et des services publics est un principe connu, accepté et respecté par tout agent de l'État, de sorte qu'il est un peu surprenant de voir la teneur des recommandations adressées par certains recteurs aux personnels de l'éducation nationale. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir préciser la définition juridique de l'obligation de réserve faite à la fonction publique d'une manière générale et plus particulièrement dans les périodes électorales.

Réponse émise le 19 avril 2011

L'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « la liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires ». Le principe général est celui de l'application aux fonctionnaires du droit commun des libertés publiques. Il en résulte que les lois qui régissent les diverses libertés publiques, en l'occurrence la liberté d'opinion et d'expression, s'appliquent à tous. Ces libertés peuvent néanmoins être limitées dans certains cas. Des règles spécifiques ont notamment été édictées s'agissant des périodes électorales. Dans le cadre de la période de la campagne électorale, une obligation de « réserve d'usage » a été consacrée à l'égard des fonctionnaires, dans l'exercice de leurs fonctions. Elle s'impose aux chefs de services de l'État et aux agents placés sous leur autorité. Si en principe, tous les fonctionnaires sont concernés par cette obligation, dans les faits, seuls sont visés ceux qui sont amenés à participer, dans l'exercice de leurs fonctions, à des manifestations ou cérémonies publiques. Cette obligation ne découle d'aucun texte statutaire ou relatif au droit électoral. Il s'agit d'une tradition républicaine. Elle a pour objectif de préserver la nécessaire neutralité politique de l'autorité administrative en période électorale etl'impartialité des agents. La « période de réserve » évite aussi aux agents ; d'être mis en difficulté parce qu'ils assisteraient, dans le cadre du service, à une manifestation publique au cours de laquelle pourrait naître une discussion politique. Elle permet de s'assurer qu'aucun fonctionnaire ne fera usage de sa fonction à des fins de propagande électorale. L'interdiction, durant cette période, de participer à une manifestation ou à une cérémonie publique est rappelée aux chefs de services déconcentrés, avant chaque élection, qui relayent l'information aux agents de leurs circonscriptions placés sous leur autorité. Elle peut, toutefois, être nuancée au cas par cas, en fonction des situations particulières. Les dates fixant la période de réserve sont données pour chaque période électorale, ce qui permet, à cette occasion, de rappeler la doctrine en la matière en tenant plus particulièrement compte des manifestations prévues durant cette période, afin que le devoir de réserve soit respecté en toutes circonstances. En dehors du service, les fonctionnaires ont, comme tout citoyen, le droit de participer aux élections et à la campagne qui les précède. Ils demeurent toutefois soumis au devoir de réserve « classique », qui s'impose à tout agent public en vertu de la jurisprudence. L'appréciation, à cet effet, du devoir de réserve incombe, sous le contrôle du juge, à l'autorité hiérarchique qui tient compte de divers éléments, tels que le niveau de responsabilité, la nature des fonctions, la publicité donnée à l'expression des opinions, le lieu où le fonctionnaire a exprimé ses opinions, la circonstance qu'il soit investi d'un mandat politique ou syndical.

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