Mme Danielle Bousquet attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur l'application de la circulaire n° DGOS/RH4/2010/142 du 4 mai 2010 relative à la situation des psychologues dans la fonction publique hospitalière. En effet, cette circulaire indique que les psychologues contractuels n'ont pas vocation à bénéficier des dispositions relatives au « temps FIR ». Pourtant, ce temps de recherche, d'information et de formation, inscrit dans la loi et exigé par le code de déontologie des psychologues, représente un tiers du temps pour un titulaire à plein temps. La place des psychologues dans la fonction publique hospitalière a été définie par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991, qui leur reconnaît un statut particulier : « ils étudient et traitent, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité. Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu'institutionnel. Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action ». La formation et la recherche répondent donc à un devoir éthique, dont bénéficient les patients, les familles et les établissements. Cette répartition reconnue entre deux-tiers de fonction clinique et un tiers d'activités FIR est décrite dans le texte de la circulaire comme étant à adapter par le chef d'établissement, selon le contexte local et les nécessités de service. De plus, la suppression de ce temps consacré à la recherche et à la formation pour les psychologues contractuels, en plus de la menace qu'elle fait peser sur la qualité de traitement des patients et le choix des pratiques thérapeutiques, risque d'avoir pour effet d'inciter les directions hospitalières à continuer de multiplier les contrats précaires, y compris en CDI, notamment dans un contexte difficile où il leur est demandé de fournir d'importants efforts pour équilibrer le budget de leur établissement, alors que contractuels et titulaires effectuent le même travail. Or la précarisation des psychologues dans la fonction publique hospitalière a augmenté de façon très importante ces dernières années : les contractuels représentent aujourd'hui 50 % des emplois de psychologues dans la fonction publique hospitalière. La circulaire du 4 mai 2010 indique paradoxalement que les emplois permanents à temps complet ont vocation à être occupés par des fonctionnaires. Elle lui demande donc de lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de lutter contre la précarisation des emplois de psychologues dans la fonction publique hospitalière et permettre ainsi aux patients de consulter des professionnels bénéficiant d'un temps de formation et de recherche absolument indispensable à la bonne pratique de leur profession.
La circulaire DGOS/RH4 n° 2010-142 du 4 mai 2010, relative à la situation des psychologues dans la fonction publique hospitalière, dans son paragraphe IV « Bénéfice du temps de formation, d'information et de recherche », dit « temps-FIR », ne fait que rappeler les conséquences de la situation juridique différente des psychologues contractuels et des psychologues titulaires régis par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de la fonction publique hospitalière. De ce fait, les psychologues contractuels ne bénéficient pas du temps de formation, d'information et de recherche (FIR) au titre de l'article 2 du décret du 31 janvier 1991. Il convient d'ajouter toutefois que la lettre DH/FH3 n° 95-2239 du 16 août 1995 non abrogée laisse toute possibilité au chef d'établissement d'inclure dans le contrat de recrutement d'un psychologue non statutaire des dispositions relatives à une organisation de son temps de travail lui permettant de facto, de bénéficier d'un temps FIR. La circulaire précitée du 4 mai 2010, qui appelle des précisions, n'a donc pas « supprimé » le temps FIR des psychologues contractuels. Enfin, cette circulaire rappelle que les emplois permanents de psychologue à temps complet ont vocation à être occupés par des personnels titulaires. Cette mention démontre la volonté des pouvoirs publics de lutter contre la précarisation dans la fonction publique hospitalière. La première réunion du cycle de concertation sur la situation des psychologues de la fonction publique hospitalière, qui s'est tenue le 28 mars 2011, a permis d'ériger au rang de priorités la question de l'accès au temps FIR et celle de l'amélioration des conditions d'exercice de la profession de psychologue.
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