M. Claude Birraux appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la modification des pièces à fournir lors des mandatements. En effet, lors des mandatements (décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le code général des collectivités territoriales) figure notamment un RIB. Ainsi, la trésorerie demande, pour chaque facture, la fourniture d'un RIB (y compris pour un fournisseur habituel avec lequel l'administration travaille depuis de nombreuses années, qui a toujours le même compte bancaire, dans une banque locale, et à qui elle va faire de nombreux mandatements, donc exiger un RIB à chaque fois). Ceci engendre des aberrations telles que le gaspillage de papier, la cherté des envois, le temps perdu par le personnel, etc. De plus, les logiciels informatiques réduisent le risque d'erreur (si un numéro est erroné, il ne peut pas être enregistré). Par ailleurs, du côté des entreprises, cette mesure est pénalisante : les entreprises ne comprennent pas l'intérêt d'une telle demande, ne souhaitant pas forcément inscrire leur numéro de compte bancaire sur leurs factures comme le suggère la trésorerie car cela fait prendre des risques en matière de piratage. Par conséquent, il conviendrait de faire préciser que la non-fourniture d'un RIB n'est pas cause de rejet d'un mandatement. Cela permettrait de dégager la responsabilité du trésorier en cas de non fourniture du RIB à chaque nouvelle facture d'un même fournisseur (par contre, il serait toujours demandé un RIB à un nouveau fournisseur). C'est pourquoi il souhaiterait connaître quelle suite il entend donner à cette proposition qui s'inscrit dans le sens d'un allègement des procédures administratives.
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils doivent opérer avant le paiement des dépenses publiques. Ainsi, le paragraphe B de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, portant règlement général de la comptabilité publique, leur fixe l'obligation de contrôler le caractère libératoire d'un règlement, c'est-à-dire de vérifier que le paiement est bien destiné au fournisseur concerné. S'agissant de dépenses réglées par virement bancaire, le comptable doit s'assurer que la somme sera virée sur le compte bancaire de ce dernier. Il doit donc être en possession soit d'une facture, mémoire, contrat ou autre pièce justificative de la dépense faisant apparaître la domiciliation bancaire du créancier. Dans la très grande majorité des cas, la facture du fournisseur de la collectivité publique, produite au comptable public à l'appui du mandat de dépense, mentionne ses coordonnées bancaires. C'est seulement dans les cas très minoritaires où cette information ne figure pas sur l'une de ces pièces, qu'un relevé d'identité bancaire (RIB) doit être fourni par le créancier pour déterminer sur quel compte il souhaite être payé. Cette pièce est ainsi communiquée au comptable pour permettre son contrôle. Dans le cadre d'un même contrat donnant lieu à émission de factures successives, cette justification n'est à produire au comptable public qu'à l'appui du mandat de dépense relatif à la première facture, les mandats de dépenses suivants se contentant de référencer le premier émis. C'est pour cette raison que la rubrique n° 041 de la liste des pièces justificatives des dépenses locales ne prévoit pas de production systématique du RIB mais seulement « le cas échéant ». La réglementation en vigueur répond donc déjà aux préoccupations évoquées et des consignes seront données pour rappeler ces principes.
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