M. Marc Goua sollicite l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur le bénéfice de la carte de combattant pour ceux qui ont participé à la guerre d'Algérie. La loi prévoit uniquement l'attribution de cette loi pour ceux qui sont arrivés 120 jours avant l'indépendance du 2 juillet 1962, soit le 5 mars 1962. Or beaucoup de combattants ont débarqué entre le 6 et le 19 mars, ils ont connu les mêmes risques et accompli les mêmes besognes, mais, à cause de cette date sans sens, ils ne bénéficient pas de la carte de combattant. Il lui demande donc de réexaminer les textes afin d'étendre le bénéfice de la carte de combattant à tous ceux qui sont arrivés avant le 19 mars 1962.
Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants confirme à l'honorable parlementaire que la durée de présence sur le territoire de l'Afrique du Nord exigée pour prétendre à la carte du combattant a été fixée par l'article 123 de la loi de finances pour 2004 à 4 mois. Cette mesure s'applique indistinctement à toutes les catégories de participants aux conflits, qu'il s'agisse de militaires ou de civils, et fixe d'une manière uniforme pour les trois territoires la date limite de prise en compte du temps de service au 2 juillet 1962. Ainsi se trouve réalisée l'harmonisation des modalités d'attribution de la carte du combattant d'Afrique du Nord à laquelle le Gouvernement s'était engagé. Cependant, dans le cadre de l'élaboration de cette mesure, le ministre alors en charge des anciens combattants, soucieux de garantir une valeur incontestable au titre de combattant, s'est montré particulièrement attentif à ce que la durée retenue demeure compatible avec les autres critères d'attribution de la carte du combattant qui requièrent l'appartenance à une unité combattante ou la participation à des actions de feu ou de combat. Il n'aurait pu en être ainsi en cas de fixation d'une durée inférieure. C'est pourquoi la condition de justifier de 4 mois de présence sur le territoire ne saurait comporter d'autres dérogations que celles déjà prévues par la réglementation en vigueur telle que celle concernant spécialement les militaires évacués d'une unité combattante pour blessure ou maladie contractée en service.
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