M. Éric Straumann interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la réglementation en matière de collecte des déchets ménagers. Des interrogations se posent dans le cas d'une communauté de communes compétente pour la collecte et le traitement des ordures ménagères, et prévoyant un système de surveillance à distance des points de dépôt des ordures permettant d'intervenir dès que ces points sont remplis. Dans une perspective d'optimisation des coûts, il serait envisagé d'étendre ce mode de collecte à toute la commune, ce qui éviterait une collecte en porte à porte tout en permettrait d'éviter que le camion n'effectue une tournée pour collecter très peu de poubelles. En effet le système actuel de redevance, prévoit un paiement à la présentation du bac et, après un an de pratique, le taux de présentation des poubelles est de 32,6 % ; les bacs sont donc sortis moins d'une fois sur trois. L'extension de ce mode de collecte à toute une commune serait bien évidemment une expérimentation qui serait d'ailleurs soutenue financièrement par l'ADEME. Le problème actuel est que l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) oblige à collecter les ordures ménagères en porte-à-porte au moins une fois par semaine dans les zones agglomérées de plus de 500 habitants. La mise en oeuvre de cette expérimentation serait donc non conforme au CGCT et, de ce fait, contestable et attaquable au tribunal administratif. Plusieurs collectivités en France souhaitent voir évoluer cet article. C'est le cas par exemple des collectivités qui sont à la pesée embarquée : le taux de présentation étant toujours inférieur à 50 %, il serait économiquement souhaitable que le camion de collecte ne circule plus toutes les semaines. La collecte des ordures ménagères résiduelles en apport volontaire est d'ailleurs un mode de collecte courant dans les pays du nord de l'Europe. Par ailleurs, la mise en place d'une redevance incitative a permis de réduire de plus de moitié les quantités d'ordures ménagères collectées sur nombre de territoires (de 230 kilos à 102 kilos par habitant) et d'augmenter de 50 % le tonnage des emballages triés. Aussi, et afin de permettre de répondre aux objectifs des Grenelle I et II de l'environnement, il lui demande dans quelle mesure une modification de cet article serait envisageable afin que l'obligation de collecte hebdomadaire et en porte-à-porte ne soit plus imposée.
L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) définit que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale doivent assurer la gestion des déchets des ménages. Cette gestion découle d'une prise en charge homogène nécessaire sur le territoire, afin d'assurer la salubrité et la propreté publique, dans un souci de protection sanitaire et environnementale. L'article R. 2224-23 du CGCT précise que « dans les zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou dans plusieurs communes, les ordures ménagères sont collectées au porte-à-porte au moins une fois par semaine. Dans les autres zones, le maire peut prévoir, par arrêté, soit la collecte au porte-à-porte, soit le dépôt à un ou plusieurs centres de réception mis à la disposition du public », c'est-à-dire en point d'apport volontaire. Conformément à l'article R. 2224-29 du CGCT, il est possible d'édicter des dispositions dérogeant temporairement à l'article R. 2224-23 du CGCT, par un arrêté préfectoral motivé, après avis des conseils municipaux concernés et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Cette procédure est mise en oeuvre à partir d'un dossier complet de demande de dérogation qui doit présenter les modifications envisagées accompagnées des justifications argumentées par la collectivité territoriale. Une fois cette dérogation obtenue, les modifications de l'organisation de la collecte doivent être inscrites dans le règlement intercommunal de gestion des déchets, qui, pour être applicable, doit être validé par un arrêté municipal d'approbation (art. L. 2212-2 du CGCT relatif au pouvoir de police du maire). Pour les zones pavillonnaires et les écarts de zones rurales, une attention particulière doit être portée sur la densité du nombre de points d'apport volontaire implantés afin de placer l'usager à moins de 500 mètres (CE du 28 mars 1934, Raiten, Bouches-du-Rhône, RO 6195). Il est également important de dimensionner correctement l'équipement pour permettre un stockage suffisant de déchets, corrélé à la fréquence de passage du camion de collecte. Ces points sont primordiaux pour assurer une base légale à l'organisation retenue par les collectivités. Une attention particulière doit porter sur le fait que les évolutions du service de collecte des ordures ménagères résiduelles doivent toujours s'inscrire dans le cadre du maintien d'un haut niveau d'hygiène publique des communes.
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