M. Dominique Baert interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les conditions d'accessibilité des élus à l'administration communale. En effet, l'article LO 2122-4-1 énonce qu'un "conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions". Or, d'évidence, cette règle peut paraître exagérément restrictive s'agissant de l'administration de la commune, et notamment pour l'exercice par des conseillers municipaux d'une délégation, et a fortiori du droit de procéder à des actes d'état civil, en particulier des mariages. Dans les zones frontières, il n'est pas rare que des femmes et hommes engagés dans la vie associative de leur cité, poursuivent leur engagement au service de la collectivité en participant au conseil municipal de leur commune de résidence, tout en n'étant pas de nationalité française. La condition de nationalité est donc, de fait, inéquitable : au vu du texte actuel, un conseiller vivant depuis longtemps sur le territoire communal, très impliqué dans la vie associative, pourrait ne pas pouvoir exercer de délégation du maire, alors qu'à l'inverse, un conseiller dit "forain" résidant même très loin de la commune, pourrait, lui, exercer une telle délégation au seul fait qu'il serait de nationalité française ! Dès lors, au moment de l'Union européenne, le maintien en l'état de cet article du code général des collectivités territoriales est-il encore pertinent ? Il lui demande de lui préciser s'il envisage de faire évoluer ces dispositions législatives et, spécifiquement, si un conseiller municipal qui n'est pas de nationalité française mais d'un pays européen, s'il ne peut être adjoint, peut en revanche exercer une délégation et exercer des fonctions d'état civil.
La directive 94/80/CE du Conseil de l'Union européenne du 19 décembre 1994 établit les modalités de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants. En ce qui concerne l'éligibilité, la directive prévoit en son article 5 paragraphe 3 que : « Les États membres peuvent disposer que seuls leurs propres ressortissants sont éligibles aux fonctions de chef, d'adjoint ou de suppléant ou encore de membre du collège directeur de l'exécutif d'une collectivité locale de base ». L'article 5 paragraphe 4 de la directive prévoit par ailleurs que les élus communautaires ne participent pas « à la désignation des électeurs d'une assemblée parlementaire ni à l'élection des membres de cette assemblée ». Ces dispositions ont été transposées dans le droit français par la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales. C'est ainsi que l'article LO 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions ». Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-400 DC du 20 mai 1998, a précisé qu'une telle prohibition, conforme aux prescriptions de l'article 88-3 de la Constitution et à l'article 5 de la directive du 19 décembre 1994 du Conseil de l'Union européenne, s'oppose à ce qu'un conseiller municipal ressortissant d'un autre État membre non seulement remplace le maire, dans la plénitude de ses fonctions, en cas d'empêchement de celui-ci dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 du CGCT, mais également à ce que lui soit confiée par le maire toute délégation de fonctions en application de l'article L. 2122-18 du même code. Cette interdiction, pour un conseiller municipal ressortissant de l'Union européenne, d'exercer une délégation de fonctions de l'organe exécutif communal et notamment des fonctions d'état civil, ne pourrait être remise en cause que par une révision de l'article 88-3 de la Constitution, qui n'est pas actuellement envisagée.
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