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Jean-Claude Fruteau
Question N° 99250 au Ministère de la Culture


Question soumise le 1er février 2011

M. Jean-Claude Fruteau attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'avis rendu par l'Autorité de la concurrence au sujet de la position dominante de Google sur le marché de la publicité liée aux moteurs de recherche. Saisie pour avis au mois de février 2010 par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, au sujet du fonctionnement de la concurrence dans le secteur de la publicité en ligne, en application de l'article L. 462-1 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence, dans sa décision du 14 décembre 2010, estime que Google est en position dominante sur le marché de la publicité liée aux moteurs de recherche. Si Internet occupe une place croissante dans la vie quotidienne des individus et des ménages comme dans la sphère marchande, les moteurs de recherche, et particulièrement Google, sont devenus le point d'entrée de la navigation en ligne. Cette situation centrale soulève de nombreuses critiques, voire des inquiétudes, de la part de nombreux acteurs, dont certains s'estiment victimes de comportements déloyaux voire illicites de la part du moteur de recherche. Ainsi, dans son avis, l'Autorité de la concurrence, qui s'exprime à titre consultatif et par conséquent ne se prononce pas sur la licéité de telles pratiques, indique que face à la situation actuelle, le droit de la concurrence peut mettre des bornes aux agissements de Google et répondre aux enjeux concurrentiels soulignés par les acteurs. Il souhaite connaître sa position à ce sujet ainsi que les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour répondre aux enjeux en présence.

Réponse émise le 17 mai 2011

Dans son avis en date du 14 décembre 2010, l'Autorité de la concurrence a dressé un double constat : elle a, en premier lieu, considéré qu'au sein du marché de la publicité en ligne, la publicité liée aux recherches via les moteurs tels que celui de Google constituait un marché spécifique non substituable à d'autres formes de communication ; elle a estimé, en second lieu, que si Google était en « position fortement dominante sur le marché de la publicité liée aux moteurs de recherche », cette position dominante n'était pas condamnable en soi, seul l'exercice abusif d'un tel pouvoir de marché pouvant être sanctionné par application des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Rappelant que l'adoption d'un cadre de régulation sectoriel devait rester exceptionnel, l'Autorité de la concurrence a rejeté l'hypothèse de la mise en place de mesures de régulation applicables au secteur de la publicité en ligne risquant, selon elle, de brider les innovations qui seront susceptibles de faire émerger de nouveaux concurrents de Google, voire de remettre en cause la situation du moteur de recherche. Elle a estimé que les règles qu'elle pourra fixer au travers des affaires dont elle sera saisie, mais aussi que la procédure ouverte devant la Commission européenne permettra de réguler le secteur de la publicité en ligne et de favoriser le dynamisme de la concurrence. Toutefois, en ce qui concerne particulièrement le secteur de la presse en ligne, l'Autorité de la concurrence a estimé nécessaire de compléter la loi « Sapin » n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, afin d'assurer la transparence des informations fournies aux éditeurs par les intermédiaires auxquels ils recourent pour vendre leurs espaces publicitaires, notamment Google. Elle a ainsi proposé la mise en place d'obligations minimales pour les intermédiaires de rendre compte aux éditeurs d'un certain nombre d'informations (portant, par exemple, dans le cas de réseaux de type Google Adsense, sur la transmission aux éditeurs de sites d'informations relatifs aux mots-clés, à la destination des liens, aux taux de conversion des clics, etc.), ainsi que pour les réseaux les plus importants, l'instauration d'un mécanisme d'audit contrôlé par un tiers certificateur. L'hypothèse d'une modification de la loi « Sapin » dans le sens des préconisations énoncées par l'Autorité de la concurrence est actuellement à l'étude dans les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministère de la culture et de la communication.

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