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Hervé Féron
Question N° 99217 au Ministère du Fonction


Question soumise le 1er février 2011

M. Hervé Féron attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique, sur les modalités de détermination de l'assiette de la cotisation obligatoire versée au Centre national de la fonction publique territoriale par les services départementaux d'incendie et de secours. Cette cotisation est versée par les communes, les départements, les régions et les établissements publics qui ont au moins, au 1er janvier de l'année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget. Cette cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie. Or, s'agissant des SDIS, le CNFPT inclut dans son assiette de cotisation les sapeurs-pompiers professionnels placés en congé pour raison opérationnelle (CRO) alors que ceux-ci ne sont plus en position d'activité et ne perçoivent plus de rémunération mais un revenu de remplacement à hauteur de 75 % du traitement indiciaire. Les SDIS sont ainsi pénalisés à double titre puisque ces personnels ne font plus partie des effectifs et sont, de plus, remplacés par d'autres agents dont les rémunérations sont elles-mêmes incluses dans le calcul de la cotisation CNFPT. En outre, les agents placés en CRO n'ont pas vocation à bénéficier des actions menées par le CNFPT en matière de formation. Il lui demande donc s'il compte envisager un aménagement du dispositif permettant d'exclure du calcul de l'assiette de cotisation les revenus de remplacement versés aux sapeurs-pompiers professionnels placés en CRO.

Réponse émise le 26 juillet 2011

En application de l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la cotisation obligatoire versée au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) par les collectivités territoriales et leurs établissements publics est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie. Ainsi, les rémunérations servant d'assiette à la cotisation du CNFPT sont les mêmes que celles qui entrent dans l'assiette de recouvrement des cotisations à l'assurance maladie. La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a introduit dans celle du 7 juillet 2000 relative notamment au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs pompiers professionnels un ensemble de mesures permettant aux sapeurs pompiers professionnels rencontrant des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions opérationnelles de bénéficier d'un projet de fin de carrière pouvant consister en un congé pour raison opérationnelle. Cette loi prévoit que les sapeurs pompiers professionnels bénéficiaires de ce congé perçoivent un revenu de remplacement, versé par l'établissement d'emploi, égal à 75 % de leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu. Ce revenu de remplacement, qui est assujetti à la cotisation à l'assurance maladie, entre donc dans l'assiette de recouvrement de la cotisation au CNFPT.

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