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Michel Vauzelle
Question N° 99164 au Ministère du Travail


Question soumise le 1er février 2011

M. Michel Vauzelle attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le récent décret fixant les conditions de départ anticipé à la retraite pour les personnes justifiant d'une incapacité allant de 10 % à 20 %. Ce départ anticipé, contrairement au dispositif concernant les personnes dont l'incapacité au moment du départ est supérieure à 20 %, n'intervient que si un certain nombre de conditions, que ce décret précise, sont remplies. Ce texte prévoit ainsi le passage des personnes concernées devant une commission pluridisciplinaire composée de techniciens mais ne comportant pas de représentant des partenaires sociaux. D'autre part, les personnes prétendant à ce départ anticipé devront fournir une fiche d'exposition d'au moins dix-sept ans à des contraintes physiques marquées, un environnement agressif ou des contraintes liées au rythme de travail. Ces deux conditions sont d'autant plus mal accueillies par les syndicats qu'elles n'ont pas été abordées lors des rencontres ayant précédé l'adoption de la loi, ce qui est choquant étant donné leur implication. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre afin que les partenaires sociaux soient associés au processus de définition des conditions permettant aux personnes justifiant d'une incapacité de 10 % à 20 % de partir en retraite à 60 ans.

Réponse émise le 20 décembre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au décret fixant les conditions départ anticipé à la retraite pour les personnes justifiant d'une incapacité allant de 10 % à 20 %. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a ouvert un droit à retraite à taux plein dès l'âge de soixante ans au profit des assurés justifiant d'une incapacité permanente consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre des maladies professionnelles. Il convient tout d'abord de rappeler que le texte initialement déposé au Parlement ne concernait que les seuls assurés justifiant d'un taux d'incapacité au moins égal à 20 %. Lors de la discussion au Parlement, le Gouvernement a souhaité élargir ce droit aux assurés dont le taux d'incapacité est inférieur à 20 % mais au moins égal à 10 %. Cette avancée est destinée à permettre à davantage de personnes de bénéficier d'une retraite à raison de la pénibilité. Toutefois, en cas de taux d'incapacité inférieur à 20 %, le bénéfice de la retraite pour pénibilité est subordonné à l'avis d'une commission pluridisciplinaire chargée, d'une part de vérifier que l'assuré a été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à des facteurs de risques professionnels, d'autre part, d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. Ces conditions ont été expressément prévues par la loi du 9 novembre 2010. La composition de la commission pluridisciplinaire a été précisée par le décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 (paru au Journal officiel du 31 mars 2011). Outre le directeur de la caisse de retraite et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), la commission comprend le médecin-conseil régional, l'ingénieur chef du service de prévention de la caisse de retraite, et le praticien hospitalier-professeur des universités ou le praticien hospitalier membre du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du médecin du travail peut être requis. La composition de cette commission laisse une large place à des personnes particulièrement qualifiées en matière de pathologies professionnelles. L'assuré peut être entendu par la commission et se faire assister par une personne de son choix. Les partenaires sociaux ne sont pas membres de la commission pluridisciplinaire. Toutefois, ils auront à connaître des recours contre les décisions de rejet des demandes de retraite pour pénibilité. Ces recours devront être formés devant la commission de recours amiable, instance paritaire constituée au sein du conseil d'administration de chaque caisse. La durée d'exposition requise a été fixée à dix-sept ans par le décret du 30 mars 2011 précité. Cette durée a été retenue par analogie avec celle qui sera à l'avenir nécessaire pour bénéficier d'une retraite de la fonction publique au titre des catégories dites actives : il s'agit d'une durée significative pour juger de la pénibilité d'une carrière. Préalablement à sa parution, ce décret avait fait l'objet d'une concertation avec les organisations professionnelles et syndicales. Les observations formulées lors de cette concertation ont permis de prévoir certains aménagements (cf. circulaire DSS/SD2 n° 2011-151 du 18 avril 2011, disponible sur le site http://www.securité-sociale.fr et sur le site http://www.circulaires.gouv.fr). Pour les salariés victimes d'une maladie professionnelle, il a été considéré que l'exposition peut être présumée remplie, l'instruction en la matière ayant été faite au moment de la reconnaissance de la maladie professionnelle, au travers des tableaux de maladies professionnelles ou via les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Ainsi, seul sera vérifié le fait que l'assuré justifie de dix-sept années d'activité professionnelle ayant donné lieu à cotisations à sa charge, tous régimes confondus (c'est-à-dire y compris ceux n'ouvrant pas droit à retraite pour pénibilité). Cette solution est cohérente avec le fait que présumer remplie une condition d'exposition de dix-sept ans suppose que l'assuré a au moins travaillé dix-sept années.

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