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Jean-Luc Préel
Question N° 99154 au Ministère du Fonction


Question soumise le 1er février 2011

M. Jean-Luc Préel interroge M. le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique, sur une injustice concernant le mode de calcul des pensions de réversion des fonctionnaires. La pension de réversion est considérée comme un pourcentage acquis par les cotisations du salarié. Dans le régime général, la pension de réversion est égale à 54 % de la pension principale sous conditions de ressources. Il existe une majoration de 10 % pour les assurés ayant eu trois enfants. Lorsque le mari a divorcé et s'est remarié, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée de chaque mariage. La pension de réversion d'un fonctionnaire correspond à 50 % de la pension dont le conjoint aurait bénéficié au jour du décès. Il existe une majoration pour enfant. De plus, chaque orphelin a droit jusqu'à 21 ans à une pension égale à 10 %. Par contre, lorsqu'il existe des enfants de lits différents, la pension est divisée en parts égales entre les lits. Bien entendu, il est logique que l'enfant naturel bénéficie des mêmes droits qu'un enfant légitime. Mais la pension de la veuve sera divisée par deux. Il s'agit d'une injustice flagrante car il n'y a en effet aucune raison objective pour que la pension de l'épouse soit divisée par deux en raison de l'existence d'un enfant naturel. Il lui demande s'il ne trouve pas anormal que la veuve d'un fonctionnaire soit pénalisée, voyant sa pension de réversion divisée par deux par la reconnaissance d'un enfant naturel, dont elle n'est en aucun cas responsable, et quelle mesure il compte prendre pour réparer cette injustice concernant la veuve tout en maintenant la pension versée aux orphelins.

Réponse émise le 18 octobre 2011

En application des articles L. 38 et L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), le(s) conjoint(s) survivant(s) disposent de 50 % de la pension du fonctionnaire et, en cas d'enfants, chaque orphelin âgé de moins de 21 ans de 10 % de la pension du fonctionnaire. Le législateur a entendu assimiler aux orphelins légitimes, les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs comme le précisent expressément les articles L. 40 dernier alinéa et L. 43 premier alinéa du CPCMR. Dès qu'un ou plusieurs enfants naissent de la relation entre personnes liées ou non par un mariage, un lit est constitué selon les termes de l'article L. 43 du CPCMR, ce qui induit que la pension de réversion de 50 % doit être partagée entre les différents lits. Dans ce cas, la division de la pension définie à l'article L. 38 est opérée à parts égales entre les lits, que ceux-ci soient représentés par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de 21 ans. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 décembre 2010 par le Conseil d'État, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 43 du CPCMR. Dans sa décision n° 2010-108 du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a relevé que l'article L. 43 était contraire à la Constitution en ce qu'il prévoit, dans le cas où deux lits au moins sont représentés par un ou plusieurs orphelins, la division à parts égales entre les lits, quel que soit le nombre d'enfants qui en sont issus. Le Conseil constitutionnel entend préserver ainsi l'égalité de traitement entre les orphelins, que ceux-ci soient légitimes, adoptifs ou naturels. Il a reporté au 1er janvier 2012 la date d'abrogation de l'article L. 43 du CPCMR, afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité ; les dispositions législatives correspondantes seront présentées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012. En tout état de cause, il n'est pas envisagé de remettre en cause la pension des orphelins, qu'ils soient issus d'une union légitime ou non.

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