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Christian Estrosi
Question N° 99141 au Ministère des Solidarités


Question soumise le 1er février 2011

M. Christian Estrosi interroge Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale afin de connaître son avis sur la proposition formulée dans le rapport de l'inspection générale des affaires sociales et l'inspection générale des finances intitulé « mission relative aux questions de tarification et de solvabilisation des services d'aide à domicile en direction des publics fragiles » consistant à cibler les appels à projets sur les populations les plus vulnérables.

Réponse émise le 8 mai 2012

Le gouvernement a pris connaissance avec beaucoup d'intérêt des recommandations faites par l'inspection générale des finances (IGF) et l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans son rapport d'octobre 2010 sur les questions de tarification et de solvabilisation des services d'aide à domicile en direction des publics fragiles. Il a d'ailleurs déjà mis en oeuvre un certain nombre d'entre elles. S'agissant de la proposition concernant l'appel à projet, elle consiste à réserver cette procédure aux populations les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées en GIR 1 et 2, aux personnes handicapées et aux personnes dont le niveau de ressources est le plus faible. Elle a pour corollaire la mise en oeuvre d'une procédure d'appel à projet allégée pour l'obtention d'une autorisation pour prester des services auprès de publics plus autonomes ou en moins grande difficulté. L'appel à projet entraîne une contractualisation obligatoire avec le conseil général, ce qui n'est pas le cas de la procéduree allégée. Enfin, les procédures allégées d'autorisation auraient vocation à s'appliquer à tout ou partie des services agréés. Les services d'aide à domicile auprès des publics fragiles sont aujourd'hui soumis soit à la procédure d'autorisation classique prévue à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, soit à l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 du code du travail, selon le régime qu'ils choisissent en exerçant leur droit d'option prévu à l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce droit d'option est récent puisqu'il a été instauré par la loi du 26 juillet 2005, dite loi Borloo, et par l'ordonnance du 1er décembre 2005, comme est récente la procédure d'appel à projet, mise en place par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative à l'hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires. Ainsi, comme le note le même rapport, les évolutions juridiques sur le secteur de l'aide à la personne sont encore récentes et il semble dès lors raisonnable de laisser ces deux régimes évoluer pour en cerner toutes les implications . D'ailleurs le rapport de l'IGAS et de l'IGF, même s'il appelle de ses voeux une évolution des régimes juridiques applicables aux services prenant en charge les plus fragiles de nos concitoyens, considère qu'il ne serait pas de bonne administration d'engager d'ores et déjà un nouveau changement de cap. En outre, les récents débats sur la dépendance proposent au gouvernement une approche rénovée de l'aide à domicile et ces différents axes de réforme ont suscité d'importants débats qui n'ont pas encore débouché sur des propositions concrètes de réforme. C'est pourquoi avant de s'engager dans une réforme sur le régime juridique des services d'aide à domicile, le gouvernement a préféré engager des chantiers qui donneront la possibilité d'aborder les thèmes du régime d'autorisation ou d'agrément, notamment les expérimentations de nouveaux modèles de tarification prévues à l'article 150 de la loi de finances pour 2012, afin de mieux cerner les enjeux et les effets d'une telle réforme.

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