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Michel Hunault
Question N° 99092 au Ministère des Affaires étrangères


Question soumise le 1er février 2011

M. Michel Hunault interroge Mme la ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur les modalités des aides versées aux pays en voie de développement et lui demander si les aides financières sont subordonnées à un contrôle de leur affectation, notamment en luttant contre la corruption et de leur destination.

Réponse émise le 2 août 2011

L'Agence française de développement contribue, par ses concours financiers, au développement des pays du Sud, à l'amélioration des conditions de vie de leurs populations, à la croissance de leur économie et à la préservation de leurs ressources naturelles et de l'environnement. Elle mobilise à cette fin une large gamme d'instruments financiers et techniques : subventions, garanties, prises de participation, prêts aidés, prêts à conditions de marché et assistance technique. Par ailleurs, dans les pays bénéficiant de politiques sectorielles mises en oeuvre par les acteurs nationaux et locaux et pour les secteurs dans lesquels les acteurs sont principalement publics, l'AFD peut intervenir sous forme d'aide budgétaire globale ou sectorielle (santé, éducation, etc.). Outre-mer, elle intervient principalement en aide budgétaire globale et sectorielle, notamment en appui aux collectivités décentralisées. En coordination avec les tutelles - ministère des finances et ministère des affaires étrangères et européennes -, l'AFD s'est dotée d'un dispositif adéquat de suivi des projets dans lesquels la lutte contre la corruption est systématiquement prise en compte. La lutte contre la corruption s'engage en amont des projets et pendant leur déroulement. De ce point de vue, l'attribution des marchés - publics ou non - est particulièrement contrôlée lors des deux étapes : le souci de contrôler rigoureusement l'utilisation des fonds de ses concours conduit l'AFD à vérifier les modalités de passation des marchés de ses clients pour la réalisation des projets qu'elle finance. La passation des marchés financés par l'AFD est régie par deux règles : l'application par le bénéficiaire de son droit local et le respect de principes adoptés par l'AFD et largement inspirés des bonnes pratiques internationales, notamment celles définies par l'Organisation de coopération et de développement économiques ou les Nations unies. En outre, en tant qu'établissement public et institution financière spécialisée, l'AFD est assujettie au cadre normatif français, impliquant notamment le devoir de contrôler la bonne utilisation des ressources publiques mises à sa disposition (subventions et prêts bonifiés). Au cours du déroulement des projets, l'AFD effectue les contrôles nécessaires pour s'assurer que les processus financiers se déroulent dans les conditions de transparence, d'équité et d'efficience requises. En règle générale, ses contrôles s'exercent de façon ex ante à travers l'émission d'avis de non-objection. C'est principalement à cette étape que s'exerce la vigilance de l'AFD en matière de lutte contre la corruption. L'AFD y est tenue par la législation pénale française qui sanctionne la corruption active et passive d'agents publics étrangers. Elle a en conséquence introduit dans sa documentation juridique diverses clauses, issues de la convention des Nations unies contre la corruption, dite convention de Mérida, imposant à l'emprunteur une vigilance particulière sur les actes de corruption pouvant grever le projet, notamment dans le cadre des marchés financés au moyen de ses concours. La convention prévoit, en outre, que la violation des clauses anticorruption peut être sanctionnée par le remboursement anticipé du concours. Enfin, l'AFD demande que ces clauses anticorruption soient reprises dans les dossiers d'appel d'offres pour s'imposer aux entreprises attributaires des marchés. La bonne destination des fonds est assurée par les modalités contractuelles de versement des fonds, lesquelles revêtent trois formes : remboursement des dépenses préfinancées sur présentation des factures acquittées ; règlement direct des entreprises sur présentation des factures ; versement sous forme d'avances renouvelables sur présentation des justificatifs de l'utilisation des fonds de l'avance précédente et du paiement des dépenses correspondantes, les fonds insuffisamment justifiés devant être reversés à l'AFD.

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