M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le nombre de flash-ball super-pro et de LBD 40 qui équipent aujourd'hui les forces de la police et de la gendarmerie nationales, ainsi que, le cas échéant, les polices municipales. Il lui demande également quelles sont les doctrines d'emploi de ces armes et si, comme il est parfois indiqué, la généralisation programmée de la seconde est censée entraîner à terme la disparition de la première, et dans quel délai.
Les policiers, dont le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rappelle qu'ils exercent, avec professionnalisme et sang-froid, une mission difficile et dangereuse, doivent disposer de tous les moyens leur permettant d'assurer leur sécurité et celle de la population face à des voyous de plus en plus violents. La multiplication des actes de violence à leur encontre et l'aggravation des risques physiques encourus lors des interventions ont donc rendu nécessaire leur équipement en moyens de force intermédiaire, notamment en lanceurs de balles de défense. La France n'est évidemment pas le seul pays à s'équiper de tels moyens : la plupart de nos partenaires européens ont également fait ce choix. Leur emploi obéit à des règles strictes, fait l'objet de contrôles rigoureux et s'exerce dans le respect des droits fondamentaux des personnes. Ainsi, l'emploi des lanceurs de balles de défense relève du cadre juridique général de l'usage de la force. Celui-ci n'est possible que lorsque les conditions requises par la loi l'autorisent : lorsque le fonctionnaire de police ou le militaire de la gendarmerie se trouve dans une situation de légitime défense (art. 122-5 du code pénal), en état de nécessité (art. 122-7 du code pénal) ou dans le cadre de l'attroupement (art. 431-3 du code pénal). Dans tous les cas, son usage est soumis au principe de nécessité et de proportionnalité. Ce cadre est précisé et rappelé par diverses instructions, régulièrement mises à jour, au sein des services de police et de gendarmerie. L'usage des moyens de force intermédiaire est en outre subordonné à une formation spécifique et les fonctionnaires autorisés à les employer doivent disposer d'une habilitation individuelle et sont assujettis au suivi d'une formation continue. Une traçabilité et un suivi effectif de l'utilisation des lanceurs de balles de défense sont assurés. Assortie de ces garanties, l'utilisation de ces armes permet d'exercer une contrainte légitime de manière strictement nécessaire et proportionnée face à des comportements violents ou dangereux. Si elle présente inévitablement des risques, elle permet d'éviter le recours, incomparablement plus dangereux, aux armes à feu et de neutraliser une personne dangereuse pour elle-même ou pour autrui en minimisant les risques, tant pour les personnes concernées que pour les tiers ou les agents des forces de l'ordre. En tout état de cause, leur utilisation demeure rare au regard des millions d'interventions réalisées chaque année et de la dangerosité des missions. La police nationale dispose de 2 249 lanceurs de balles de défense de type « flash-bail super-pro » et de 1 108 lanceurs de calibre 40x46. La gendarmerie nationale dispose de 944 lanceurs de balles de défense de type « flash-bal super-pro » et de 690 lanceurs de calibre 40x46 mm. Il n'est pas envisagé de substituer aux lanceurs de type « flash-bal » les lanceurs de calibre 40x46 mm. Il s'agit en effet d'armes distinctes, répondant à des besoins différents. Les premiers sont utilisables à courte distance (pas à moins de 7 m cependant) tandis que les seconds offrent donc de plus grandes distances opérationnelles de tir. S'agissant des polices municipales, les circonstances et les conditions dans lesquelles leurs agents peuvent être autorisés à porter une arme sont définies par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes. Les agents de police municipale ont dans ce cadre accès à une liste d'armes limitativement énumérées, relevant de la 4e, 6e ou 7e catégories, parmi lesquelles les lanceurs de balles de défense de 4e ou de 7e catégories. Le port de telles armes relève des principes généraux de l'armement de la police municipale : il est facultatif, puisqu'à la diligence du maire, nécessite une autorisation préalable du préfet, est conditionné à la conclusion d'une convention de coordination entre le maire et l'État et proportionné aux missions confiées à la police municipale. Le ministère de l'intérieur ne dispose pas de données sur le nombre de lanceurs équipant des agents de police municipale.
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