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Michel Raison
Question N° 99002 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 1er février 2011

M. Michel Raison attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le calcul de la taxe d'habitation. Les articles 1407, 1407 bis et 1409 du code général des impôts stipulent que la taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation. Cette taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations proprement dites, mais également de leurs dépendances, dès lors qu'elles sont situées à une distance inférieure à un kilomètre des logements. Actuellement, des propriétaires sont imposables sur des dépendances situées à 200 mètres de leur logement affectées au rangement du matériel et du bois de chauffage. Ces dépendances ne s'apparentent pas à un local meublé servant d'extension de l'habitation proprement dite. Il souhaite connaître sa position sur une possible évolution des textes applicables en la matière prenant davantage en compte la spécificité de certaines dépendances.

Réponse émise le 5 juillet 2011

Conformément aux dispositions de l'article 1409 du code général des impôts (CGI), les locaux formant dépendance de l'habitation doivent être soumis à la taxe d'habitation. Les dépendances s'entendent de tout local ou terrain, qui, en raison de sa proximité par rapport à une habitation, de son aménagement ou de sa destination, peut être considéré comme y étant rattaché même s'il n'est pas contigu à celle-ci. Il convient donc d'appliquer la taxe d'habitation aux constructions (remises, garages, hangars, appentis...) implantées sur des terrains situés à proximité d'une habitation, étant précisé que les dépendances situées à une adresse différente de l'habitation ne sont pas imposables lorsqu'elles se trouvent à plus d'un kilomètre de celle-ci. Cette disposition est de portée générale et trouve son application à l'égard de l'ensemble des redevables. Il n'est pas envisagé de la modifier dès lors que cela aurait pour conséquence des pertes de bases d'imposition pour les collectivités locales et corrélativement des transferts de charges sur les autres redevables locaux. Cela étant, lorsque la valeur locative brute de l'habitation est inférieure au total des abattements auxquels peut prétendre le contribuable, le reliquat des abattements peut, sur réclamation, être imputé sur le montant de la valeur locative brute de la dépendance imposée. De même, la cotisation de taxe d'habitation afférente à la dépendance est, sur réclamation du contribuable, prise en compte pour le calcul des dégrèvements ou exonérations auxquels le contribuable peut prétendre. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées.

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