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Michel Liebgott
Question N° 99001 au Ministère du de l'État


Question soumise le 1er février 2011

M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conséquences de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2010, abrogeant le 3° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme portant sur les taxes locales d'urbanisme et plus précisément la taxe des riverains d'Alsace-Moselle. Les Alsaciens et les Mosellans sont très attachés à la particularité de leur droit local, cet attachement a notamment contribué à la création en 1985 de l'IDL (Institut du droit local alsacien-mosellan) qui a été investi d'une mission de synthèse et d'impulsion, à la disposition des administrations, des élus, des praticiens du droit et des citoyens. L'abrogation du 3° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme aura pour conséquence la disparition du droit pour les communes d'Alsace-Moselle d'imposer aux propriétaires une participation aux frais de construction d'une nouvelle voirie. Cela prive les collectivités locales d'Alsace-Moselle d'une importante ressource financière sans compensation financière quelconque. Par ailleurs, cette abrogation a été effectuée, selon l'IDL, sans en informer les maires des communes d'Alsace-Moselle, ni même sans consulter cette institution, pourtant reconnue d'utilité publique depuis 1995. Ceci constitue un précédent inquiétant et remet en cause un aspect important et traditionnel du droit local. C'est pourquoi il lui demande dans quelles conditions cette abrogation a été prise et si les communes recevront des aides compensatoires pour le financement des nouvelles voiries.

Réponse émise le 12 avril 2011

En son état actuel, la fiscalité de l'urbanisme comprend huit taxes d'urbanisme et huit régimes de participation, dont la participation des riverains pour création de voies nouvelles en Alsace et en Moselle. Cette fiscalité apparaît particulièrement complexe pour les administrés, les contribuables, les collectivités locales, mais également pour les services gestionnaires des contributions d'urbanisme. Cette complexité est souvent source d'insécurité juridique et de difficultés d'harmonisation. En outre, elle présente un coût de gestion et de recouvrement élevé. Enfin, ce système fiscal n'est plus en accord avec les principes du développement et de l'aménagement durable rappelés lors du Grenelle de l'environnement. C'est pourquoi la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, a refondu la fiscalité de l'urbanisme dans son article 28, avec un objectif de rendement, de simplification et de souplesse pour les élus. Cette loi, pendant toute la durée de son élaboration a fait l'objet d'une concertation régulière avec les élus. L'Association des maires de France (AMF) a été consultée sur le projet de loi qui a par ailleurs été testé dans plusieurs communes, dont Thionville. Le texte voté doit notamment permettre aux collectivités d'appliquer des taux de taxe d'urbanisme différenciés selon les secteurs de la commune, en fonction du coût des dépenses d'équipements engendrés par l'urbanisation : le taux déterminé pouvant être porté jusqu'à 20 % par délibération motivée si la commune doit équiper substantiellement un secteur donné. En contrepartie, les participations ne seront plus exigibles dans ce secteur. Ces participations, exceptés la participation pour équipement public exceptionnel et le projet urbain partenarial, disparaîtront au 1er janvier 2015. Cette réforme ne vise pas spécifiquement la participation des riverains pour création de voies nouvelles en Alsace et en Moselle mais bien l'ensemble des participations au plan national. La période de trois ans comprise entre le 1er mars 2012, date de l'entrée en vigueur de la taxe d'aménagement et le 1er janvier 2015, permettra de vérifier le bon fonctionnement de ce nouveau dispositif et de s'assurer qu'aucune commune ne perd de recettes. Au cours de cette période, l'administration ne manquera pas de prendre l'attache de la commission consultative du droit local et procédera, le cas échéant, aux adaptations qui s'avéreraient nécessaires en conservant la simplification du dispositif qui a été très explicitement entérinée par le Parlement.

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