Mme Martine Aurillac attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, sur la demi-part supplémentaire prévu pour les veuves d'anciens combattants. La loi a prévu pour ces veuves, comme pour leurs époux, une demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Mais cette disposition imposerait à ces dernières qu'elles disposent de la carte d'ancien combattant de leur mari, décédé prématurément avant son obtention. En effet, cette carte ne semble pas pouvoir être établie rétroactivement, quels qu'aient été les mérites de leur époux. Aussi, elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour répondre à cette demande des veuves d'anciens combattants.
Les articles L. 253 et R. 223 à R. 235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoient que la carte du combattant est attribuée à toute personne qui justifie de sa qualité de combattant et limitent son attribution au combattant lui-même suite à sa demande. La carte du combattant ne peut donc donner lieu à une délivrance à titre posthume. Par suite, la délivrance de toutes pièces administratives à un ayant cause de combattant, distinct du demandeur ayant lui-même combattu, et décédé sans posséder le titre, ne peut donc avoir d'effets que moraux et mémoriels et ne peut en aucun cas ouvrir des droits à celui ou celle qui les détient. Aussi, l'avantage fiscal que représente l'octroi d'une demi-part supplémentaire de quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu est-il réservé aux contribuables âgés de plus de 75 ans titulaires de la carte du combattant ou d'une pension d'invalidité servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi qu'aux veuves de ces combattants, sous la même condition d'âge.
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