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Simon Renucci
Question N° 98916 au Ministère du du territoire


Question soumise le 1er février 2011

M. Simon Renucci attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les conséquences de l'article 13 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Depuis la loi du 22 janvier 2002, le législateur a donné à la Corse le moyen de définir par elle même les priorités et les modalités d'aménagement de son territoire. Ainsi le Padduc a le même effet que les directives territoriales d'aménagement (DTA). De plus, l'assemblée de Corse peut, par une délibération particulière et motivée, déterminer, en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de l'environnement, les espaces situés dans la bande littorale visée au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans lesquels peuvent être autorisés indépendamment des dérogations prévues au III du même article et dans les conditions que le plan précise, des aménagements légers et des constructions non permanentes. Or l'article 13 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement semble remettre en cause de façon radicale tout cet édifice, comme la confiance que le législateur, et partant le Gouvernement, avait en son temps donné à la Corse et à ses institutions. La nouvelle rédaction de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme codifiée au II du nouvel article L. 113-6 du code de l'urbanisme, résultant de la loi du 12 juillet 2010, prive en effet les DTA de toute opposabilité et a fortiori de la possibilité de préciser, sur un territoire en particulier, les modalités d'application des lois littoral et montagne, adaptées aux particularités géographiques locales. Un tel dispositif pourrait rapidement condamner l'approbation prochaine par l'assemblée de Corse du Padduc, pourtant absolument nécessaire à un développement maîtrisé du territoire corse en même temps que la modernisation de son économie. Il en résulte, en effet, du rappel ci-dessus que l'assemblée de Corse doit rapidement se déterminer sur les choix suivants : soit le maintien en l'état du schéma d'aménagement, vieux de vingt ans et aujourd'hui totalement obsolète, soit l'approbation d'un Padduc sans opposabilité réelle, qui renverrait la Corse, une nouvelle fois, et systématiquement, entre les mains incertaines du juge administratif, sans aucune lisibilité, sans projet réalisable et sans avenir. Ainsi il souhaite connaître les conséquences précises pour la Corse, et spécialement pour l'opposabilité du Padduc en cours d'instruction, de la loi du 12 juillet 2010, notamment son article 13.

Réponse émise le 26 avril 2011

La loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 a confié à la collectivité territoriale de Corse l'élaboration du Plan d'Aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC). Le PADDUC doit définir une stratégie de développement durable du territoire, en fixant à la fois les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de l'île et ceux de la préservation de son environnement, de façon à garantir l'équilibre territorial. Il en déduit des orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de l'île. Cette loi précisait également que le PADDUC a les mêmes effets que les Directives territoriales d'aménagement (DTA) et qu'ainsi les Schémas de cohérence territoriale (SCOT), les schémas de secteur, les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) et les cartes communales doivent être compatibles avec le PADDUC (art. L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales). La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement maintient les DTA approuvées, mais les remplace dorénavant par des Directives territoriales d'aménagement et de développement durable (DTADD), qui sont des démarches concertées, élaborées par l'État en association avec les collectivités territoriales, et qui n'ont pas de caractère opposable comme les DTA. De ce fait, cette loi de 2010 (art. 13) modifie la rédaction 2002 de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, en supprimant le parallélisme entre PADDUC et DTA, mais en maintenant tous les effets du PADDUC, à savoir l'opposabilité aux schémas de cohérence territoriale et aux plans locaux d'urbanisme, ainsi que la possibilité de préciser les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, des articles relatifs aux dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral. Par ailleurs, au II du même article 13, relatif à la hiérarchie des normes en matière d'urbanisme (art. L. 111-1-1 du code de l'urbanisme), le caractère opposable du PADDUC aux SCOT et aux PLU est confirmé. La loi n'a donc pas retiré au PADDUC les effets souhaités à conserver, à savoir l'opposabilité aux documents d'urbanisme et la possibilité d'adapter l'application des lois « littoral et montagne ».

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