Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur le niveau de recrutement au CAPES de documentation pour l'année 2011. En effet, cette année, dans les collèges et les lycées, seul un professeur-documentaliste sur trois serait remplacé par la voie du concours. Alors que ces enseignants, chargés de fonctions de documentation, sont déterminants dans la formation et la réussite des élèves, les ouvertures de postes ne répondent pas au besoin de cette spécialité. Par ailleurs, ces personnels soulignent l'absence d'une agrégation et d'une inspection spécifique, la non-prise en compte des heures d'enseignement dans leurs services, une rémunération inégalitaire des travaux supplémentaires et la non-attribution de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE). Aussi, elle lui demande quelles mesures il compte prendre afin d'apporter les moyens nécessaires en enseignants aux centres de documentation et d'information (CDI). Elle souhaite savoir également si des avantages statutaires peuvent être apportés à ces professionnels.
Le recrutement des enseignants du second degré s'effectue dans le cadre de concours nationaux dont les volumes sont déterminés annuellement dans le respect des emplois votés en loi de finances. Ces volumes sont fonction de plusieurs facteurs, tels que le nombre de départs en retraite, les prévisions d'effectifs d'élèves ainsi que les éventuelles évolutions pédagogiques. Les volumes de postes offerts aux concours de recrutement des enseignants sont réexaminés chaque année au regard des départs à la retraite et des besoins d'enseignement. Entre 2009 et 2010, les constats montrent une baisse du niveau des départs (- 5 %) des documentalistes. Selon les projections, cette baisse devrait se poursuivre. Le recrutement du CAPES de documentation est resté constant entre 2008 et 2010, à hauteur de 192 postes. Pour la session 2011, il a été décidé de porter à 206 le nombre global de postes offerts aux concours du CAPES de documentation. Cette augmentation (+ 7,3 %), dans un contexte de resserrement du volume des recrutements et de baisse du nombre de documentalistes partant à la retraite, témoigne d'un effort important du ministère de l'éducation nationale pour cette discipline, dont il reconnaît par là même l'utilité et le rôle déterminant dans la formation et la réussite des élèves. En ce qui concerne le statut des personnels chargés des fonctions de documentation, ils sont soumis aux dispositions statutaires des corps d'enseignants en matière d'inspection. S'agissant de la création d'une agrégation en documentation, la réflexion récemment engagée sur cette question dans le cadre du groupe de travail mis en place en mai 2010 sous la responsabilité conjointe de la directrice générale des ressources humaines et du directeur général de l'enseignement scolaire se poursuit. Les travaux supplémentaires des enseignants chargés de fonctions de documentation ne peuvent pas être rémunérés par les indemnités pour heures supplémentaires réglementées par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 relatif aux taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré. En effet, le mode de calcul de ces indemnités étant étroitement lié aux obligations de service particulières des personnels enseignants, l'article 1er du décret du 6 octobre 1950 a limité leur attribution aux personnels dont les obligations de service sont fixées par les décrets n° 50-581 à 50-583 du 25 mai 1950. Or, les obligations de service des enseignants chargés de fonctions de documentation ne sont pas réglementées par les textes précités mais par le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 relatif à l'exercice de fonctions de documentation et d'information par certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale dont l'article 2 dispose que « les maîtres chargés de fonctions de documentation et d'information sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-six heures ». Les heures d'enseignement qu'ils peuvent, le cas échéant, assurer sont décomptées dans ce maximum de service selon les règles de pondération fixées par l'article 3 de ce même décret. En revanche, les enseignants chargés de fonctions de documentation peuvent bénéficier d'une indemnité pour activités péri-éducatives au titre de travaux supplémentaires correspondant aux activités définies à l'article 3 du décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 relatif à cette indemnité. Ils peuvent également accomplir des vacations, notamment dans le cadre des activités organisées pour l'accompagnement éducatif hors temps scolaire des élèves. L'arrêté du 21 janvier 2009 a porté de 15,99 euros à 30 euros le montant de la rémunération horaire perçue par les intéressés. Cette mesure permet de rapprocher significativement le niveau de leur indemnisation de celui des personnels enseignants intervenant dans le cadre du dispositif de l'accompagnement éducatif. Par ailleurs, dans le cas où les enseignants chargés de fonctions de documentation exercent un service mixte, c'est-à-dire des fonctions d'enseignement et de documentation, ces personnels perçoivent la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves et l'indemnité de sujétions particulières des personnels enseignants au prorata de leur quotité de service effectué dans les conditions fixées par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993.
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