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Jean-Claude Fruteau
Question N° 98808 au Ministère du Commerce


Question soumise le 1er février 2011

M. Jean-Claude Fruteau attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur le projet de décret relatif aux dénominations de vente des eaux rendues potables par traitements conditionnés. Actuellement, les eaux conditionnées se répartissent en trois catégories définies par le décret n° 89-369 du 6 juin 1989 : les eaux minérales naturelles, les eaux de source, les eaux rendues potables par traitement. Pour cette dernière catégorie, le décret, en cours de préparation, prévoirait l'utilisation du qualificatif «d'eau de table». Cette appellation, si elle devait être retenue, créerait, d'une part, une distorsion de concurrence avec les eaux de source très encadrées réglementairement et, d'autre part, une possible confusion de nature à induire en erreur le consommateur lors de son choix. Il souhaite connaître les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour assurer aux consommateurs une information objective pour exercer son choix et éviter ainsi la confusion entre les différents types d'eaux commercialisées.

Réponse émise le 7 juin 2011

Le code de la santé publique prévoit trois dénominations de vente pour les eaux conditionnées : « eau minérale naturelle », « eau de source » et « eau rendue potable par traitement ». Une consultation sur l'opportunité de permettre l'usage de la dénomination « eau de table » pour les « eaux rendues potables par traitement » avait été initié pour répondre à la demande des professionnels du secteur des eaux en bonbonne destinées aux fontaines à eau, qui souhaitaient disposer d'une dénomination de vente réglementairement définie autre que la dénomination « eau rendue potable par traitement ». En effet, à la suite d'une modification de la réglementation communautaire, la dénomination de vente « eau de boisson », utilisée jusque là par les professionnels pour les eaux en bonbonne, a du être abandonnée au profit de la dénomination légale appropriée selon le cas : « eau de source » pour les eaux provenant de sources répondant aux caractéristiques requises, ou « eau rendue potable par traitement » pour les autres eaux. Toutefois, lors de consultations menées au premier trimestre 2011, les professionnels du secteur des eaux embouteillées ont indiqué ne pas souhaiter de modification des dénominations de vente actuellement en vigueur. En outre, les représentants de l'association française des fontaines à eau ont également indiqué ne pas souhaiter une modification du cadre réglementaire. Compte tenu de ces éléments et du fait qu'une évolution de la réglementation ne s'impose ni pour protéger la santé publique, ni pour satisfaire un impératif de protection du consommateur, il n'est pas envisagé de modification du décret applicable.

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