M. Daniel Garrigue interroge M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions dans lesquelles sont indemnisés les salariés relevant de plusieurs employeurs, lorsqu'ils perdent l'un de leurs contrats. On peut observer que les taux de cotisations à l'assurance chômage (cotisations salariales 2,40 % et cotisations patronales 4,00 %) sont les mêmes pour les emplois multiples, tels que ceux relevant du CESU, que pour les contrats uniques. D'autre part, le critère de « perte involontaire d'emploi » est rarement contestable. Or les personnes titulaires d'emplois multiples se voient refuser dans certains cas l'indemnisation correspondant à la perte réelle d'une activité partielle. On observe, en effet, que la logique retenue repose plus sur l'idée du cumul d'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une activité partielle, que sur l'idée d'une indemnisation de chômage partiel dont bénéficient les salariés des entreprises. Il lui demande donc, s'il veut éviter un glissement indésirable vers le travail non déclaré, comment corriger ce dispositif qui pénalise les salariés dont l'emploi est par nature précaire.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'indemnisation du chômage, sous certaines conditions, d'un salarié sous contrat avec plusieurs employeurs différents perdant un ou plusieurs emplois. Si un salarié à employeurs multiples perd un ou plusieurs emplois, il peut être indemnisé au titre du ou des emplois perdus. L'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) qui lui est due est calculée sur la base d'un salaire de référence composé des rémunérations de l'emploi perdu. Cet emploi perdu à temps partiel n'a pas de conséquence sur la durée d'affiliation au régime d'assurance chômage. Ainsi, toute journée de travail qui lie l'intéressé par un contrat de travail à son employeur est considérée comme une journée d'affiliation. En revanche, la durée du contrat à temps partiel constitue un paramètre utile pris en compte pour déterminer le montant de l'ARE. En cas de perception de l'ARE, la partie fixe et l'allocation minimale qui composent cette allocation sont minorées. Il convient de rappeler que l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'a pas vocation à constituer de façon permanente un revenu de complément ni à se substituer aux revenus versés par l'employeur lorsque celui-ci est conduit à réduire son activité. En tout état de cause, les règles relatives à l'indemnisation des demandeurs d'emploi relevant des partenaires sociaux gestionnaires de l'assurance chômage, ceux-ci sont seuls compétents pour en modifier les dispositions.
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