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Jean-Marie Rolland
Question N° 98742 au Ministère du Travail


Question soumise le 1er février 2011

M. Jean-Marie Rolland attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions d'attribution des indemnités journalières aux assurés sociaux salariés qui exercent leur activité à temps partiel et qui ont plusieurs employeurs. Les dispositions actuelles définies dans l'article R. 313-3 ne leur permettent souvent pas d'avoir un revenu de remplacement versé par l'assurance maladie. Ainsi, les commissions de recours amiable des caisses sont régulièrement saisies dans les situations suivantes : refus d'indemnisation d'un assuré totalisant 185 heures de travail sur trois mois, dans ce type de cas, il ne manque, en général, à l'assuré que deux jours de travail sur ces trois mois pour s'assurer un revenu de remplacement ; refus d'indemnisation d'un assuré qui a travaillé plus de 800 heures sur la période de référence mais n'a aucune activité ou une activité insuffisante dans les trois premiers mois de la période. Il estime donc que les conditions d'ouverture de droits ne sont plus en adéquation avec le marché de l'emploi et ne prennent pas en compte le développement des emplois précaires et du temps partiel. Ceci exclut de plus en plus de personnes et crée une discrimination entre les assurés. Il souhaiterait par conséquent savoir dans quelle mesure les dispositions prévues à l'article R. 313-1 peuvent être modifiées afin de remédier à cette situation.

Réponse émise le 5 juillet 2011

Afin de tenir compte de la particularité des activités exercées par les salariées intérimaires, les intermittentes du spectacle ou les femmes exerçant une activité à caractère saisonnier ou irrégulier, les conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières ont déjà été assouplies par le décret du 27 mars 1993 (art. R. 313-7 du code de la sécurité sociale). Dans le droit commun, les salariées doivent avoir cotisé au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité sur 1 015 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire au cours des six mois civils précédant le début de la grossesse, ou avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié au cours des trois mois civils précédant la date d'examen des droits. Toutefois, en raison des conditions particulières dans lesquelles les intermittentes du spectacle et autres professions à caractère discontinu (saisonnières, services à la personne, salariées CESU) travaillent, les dispositions de l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale peuvent leur être appliquées. Il leur est alors demandé soit d'avoir cotisé au titre des assurances maladie, maternité, invalidité sur un salaire au moins égal à 2 030 fois la valeur du SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant la date d'examen des droits, soit d'avoir effectué 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils précédant la date d'examen des droits. En d'autres termes, pour les salariées intermittentes du spectacle, la période prise en compte pour apprécier le niveau minimal de cotisations ou d'heures ouvrant droit aux prestations de l'assurance maternité est plus longue (douze mois) que pour les autres assurées (trois ou six mois). Cette période de douze mois leur est favorable, car elle permet de tenir compte de toutes les activités exercées de manière discontinue au cours d'une année. Enfin, si l'ouverture des droits est réalisée sur une période de douze mois, le salaire de référence est constitué des salaires soumis à cotisation maladie des douze mois civils précédant la date d'examen du droit, et le montant des indemnités journalières est calculé sur la base de la moyenne des salaires des douze derniers mois et non des trois derniers. Le Gouvernement n'entend donc pas pour le moment modifier la réglementation actuelle, qui prévoit déjà un régime dérogatoire favorable pour les activités exercées de manière discontinue ou saisonnière.

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