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Martine Lignières-Cassou
Question N° 987 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 17 juillet 2007

Mme Martine Lignières-Cassou sollicite l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conséquences financières pour les administrés de certaines dispositions de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Cette loi a rendu le diagnostic régulier des installations d'assainissement non collectif existantes obligatoire. Pourtant, certaines communautés de communes font supporter à l'usager leur coût au moyen d'une redevance dont doivent s'acquitter les citoyens dont les installations sont contrôlées. Aussi la visite de fonctionnement est à la fois obligatoire et payante. Même les usagers qui ont un système d'assainissement en parfait état et bien entretenu doivent donc supporter le coût d'une visite de contrôle obligatoire, dont la redevance atteint parfois 60 euros. Elle lui demande de prendre des mesures afin que le coût de ces inspections, certes nécessaires, ne fasse pas l'objet d'une redevance facturée à l'usager.

Réponse émise le 17 juin 2008

En matière d'assainissement non collectif, les communes ont l'obligation, depuis la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, d'assurer le contrôle des installations. La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques réaffirme cette obligation de contrôle, en allégeant celui porté sur les anciennes installations, puisque, dans ce cas, le contrôle consiste en un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien. L'exercice de ce contrôle par un service public d'assainissement, qui est financièrement géré comme un service à caractère industriel et commercial, emporte obligatoirement l'institution d'une redevance, quel que soit le mode d'exploitation de ce service (art. R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales). Le fondement de la redevance étant la contrepartie d'un service rendu, celle-ci est nécessairement liée à l'accomplissement du contrôle de bon fonctionnement. Ce n'est donc qu'une fois ce contrôle effectivement assuré par le service que la redevance d'assainissement, en assurant le paiement, peut être mise en recouvrement. La part représentative des opérations de contrôle est déterminée par la collectivité en charge du service et varie en fonction des critères qu'elle aura définis, tenant compte de la situation, de la nature et de l'importance des installations (art. R. 2224-19-5 du CGCT). Afin de réduire l'impact, en termes de coût, que peut représenter cette visite de contrôle pour les usagers, la loi du 30 décembre 2006 prévoit un dispositif qui, sans aller jusqu'à les exonérer du paiement de la redevance perçue pour couvrir le fonctionnement du service public d'assainissement, peut néanmoins avoir des répercussions sur son montant. En effet, au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif, les collectivités qui engagent des actions conformes aux orientations des programmes des agences de l'eau peuvent bénéficier d'une prime versée par ces agences, en application de l'article L. 213-10-3-V du code de l'environnement. Le versement de cette prime, dont le montant peut atteindre 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés, a pour effet de diminuer d'autant le montant de la redevance perçue par les communes auprès des propriétaires pour le contrôle et éventuellement les travaux d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Par ailleurs, il est également prévu par la loi que l'usager qui justifie être dans l'impossibilité de payer sa facture par suite de gêne ou d'indigence pourra demander aux agences de l'eau des remises totales ou partielles de redevances, dans les conditions prévues à l'article L. 213-11-11 du code de l'environnement. Enfin, en cas de litige portant sur la redevance d'assainissement, l'usager peut former un recours pour excès de pouvoir en vue d'obtenir l'annulation de la délibération du conseil municipal ayant fixé le montant ou le tarif de la redevance d'assainissement (CE 17 décembre 1982 n° 23.293, préfet de la Charente-Maritime, Rec. CE 1982, p. 427), ou encore contester le principe même de la redevance, en ce qu'elle ne trouve plus sa contrepartie dans la fourniture du service rendu (Cass. 1re civ., 18 avril 2000, n° 98-20.217, n° 721, Mme Bruyère et autres c/ Syndicat intercommunal d'assainissement du Vaudois).

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