Mme George Pau-Langevin attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la situation d'une jeune femme de trente ans qui a contracté la sclérose en plaques, suite à une vaccination contre l'hépatite B effectuée pour partir en Chine dans le cadre de son activité professionnelle. La vaccination a été réalisée par l'ambassade de France à Pékin et les symptômes de la maladie sont apparus quinze jours après. Elle est depuis gagnée par une paralysie progressive alors qu'aucun antécédent de cette maladie n'existe dans sa famille. Elle est bien sûr dans l'incapacité d'exercer aucune activité professionnelle et a dû engager des procédures longues et onéreuses pour obtenir un droit à indemnisation pour sa maladie. Actuellement l'article 3119 -9 du code de la santé publique prévoit que la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, au titre de la solidarité nationale. Il apparaîtrait tout aussi important d'assimiler à une vaccination obligatoire et donc de prévoir une réparation du préjudice subi, la vaccination imposée pour un déplacement à l'étranger en zone d'endémie dans le cadre d'une activité professionnelle, lorsque cette vaccination est obligatoire ou recommandée par les règlements sanitaires internationaux. Elle lui demande s'il n'y a pas lieu de modifier en ce sens l'article 3119-4 du code de la santé publique.
En application de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale. Le caractère obligatoire de la vaccination concernée est défini par l'article L. 3111-4 du code de la santé publique qui pose le principe d'une obligation vaccinale contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite pour les personnes exerçant une activité professionnelle les exposant à des risques de contamination dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention, de soins ou hébergeant des personnes âgées. Les catégories d'établissements et d'organismes concernés sont fixées dans l'arrêté du 15 mars 1991 complété par l'arrêté du 29 mars 2005. Les personnes visées par la loi sont, dans le cadre de leur activité professionnelle, susceptibles d'être en contact direct avec des patients ou d'être exposés au sang et autres produits biologiques, soit directement (contact direct, projections), soit indirectement (manipulation et transport de dispositifs médicaux, de prélèvements biologiques, de linges, de déchets). Ainsi, les personnes, y compris les autres professionnels, qui ne rentrent pas dans le champ de l'obligation vaccinale organisée par le code de la santé publique ne peuvent bénéficier du dispositif d'indemnisation prévu à l'article L. 3111-9 du code de la santé publique. Toutefois, toute personne qui estime avoir été victime d'un accident post-vaccinal, peut, si la vaccination a été pratiquée postérieurement au 5 septembre 2001, se prévaloir du régime d'indemnisation mis en place par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et adresser une demande en réparation à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) du lieu de réalisation de l'acte médical en cause. Dans ces conditions, il ne semble pas nécessaire d'étendre le dispositif d'indemnisation prévu à l'article L. 3111-9 du code de la santé publique à la catégorie de population proposée par l'honorable parlementaire.
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