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Jean-Luc Préel
Question N° 98574 au Ministère du de l'État


Question soumise le 25 janvier 2011

M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique, sur le décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, 0 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Ce texte, qui concerne les assurés du régime général, des régimes alignés (salariés agricoles, artisans, commerçants), des travailleurs non salariés agricoles, des professions libérales, des avocats et du régime social des ministres du culte, précise tout d'abord les conditions de mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relatives à l'âge d'ouverture des droits à retraite, au maintien à 65 ans de l'âge d'attribution d'une pension à taux plein pour les parents d'enfants handicapés et au champ d'application de la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés, étendue à tous les assurés auxquels la qualité de travailleur handicapé au sens du code du travail a été reconnue. Or la fonction publique ne fait partie du public concerné. C'est pourquoi il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si un texte est prévu pour faciliter l'accès au départ anticipé pour les travailleurs handicapés, agents de la fonction publique, qui ont commencé à travailler dès l'âge de 18 ans.

Réponse émise le 17 mai 2011

L'article 97 de la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 a ouvert le dispositif de retraite anticipée du régime général aux salariés bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Le Parlement n'a pas prévu de mesure équivalente pour les fonctionnaires handicapés qui bénéficient d'un mode de prise en compte de l'invalidité et, par conséquent du handicap, spécifique et sensiblement différent des règles appliquées aux salariés. En effet, les fonctionnaires devenus inaptes à exercer leurs fonctions peuvent être admis à la retraite pour invalidité. Il s'agit d'un dispositif de départ qui n'a pas d'équivalent pour les salariés. Ce placement en retraite offre davantage de souplesse que ne l'offre le départ anticipé des salariés bénéficiant de la RQTH. La retraite pour invalidité est en effet accordée au fonctionnaire sans condition d'âge ni de taux minimum d'invalidité dès lors qu'il n'a pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé (art. L. 24 du code des pensions civiles et militaires). Tel n'est pas le cas du dispositif réservé aux salariés ayant la RQTH pour lequel l'ouverture du droit au départ anticipé est plus restrictive. Leur départ anticipé est conditionné à une durée d'assurance minimale de 30 années acquise avec la RQTH. Par ailleurs, il convient de souligner que la réforme a totalement préservé les dispositifs prévus par le code des pensions en faveur des fonctionnaires handicapés à plus de 80 % : majoration de pension, prise en compte des périodes de travail effectuées à temps partiel comme du temps plein dans des conditions avantageuses, exemption de la décote. En outre, la loi portant réforme des retraites a prévu de maintenir la limite d'âge des fonctionnaires handicapés à 65 ans, ce qui permettra à ceux qui ne sont pas exemptés de la décote d'atteindre plus tôt l'âge du taux plein. Un décret précisera prochainement les conditions d'application de cette disposition. Au-delà de ces mesures favorables aux fonctionnaires handicapés, le Gouvernement souhaite engager une réflexion sur la procédure de reclassement des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. À cet effet, il remettra un rapport au Parlement avant le 1er septembre 2011 comme prévu par l'article 47 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Cette réflexion s'accompagnera d'un examen de l'ensemble des dispositifs de retraite prenant en compte le handicap et l'invalidité. Il pourrait être envisagé dans ce cadre de faire évoluer certains aspects de ces dispositifs.

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