M. Philippe Folliot attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le bénéfice de la couverture maladie universelle (CMU) par certains ressortissants communautaires. Pour bénéficier de la CMU, il faut ne pas avoir droit, à quelque titre que ce soit, aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie ou maternité et résider en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer depuis plus de trois mois, de façon ininterrompue. Certains ressortissants communautaires venant s'installer en France répondent à ces conditions et, à ce titre, bénéficient de la CMU. Si on comprend la volonté de la CMU de ne pas exclure du système de soins les plus démunis, certains ressortissants communautaires sont propriétaires d'un important patrimoine dans leur pays d'origine. Il demande donc au Gouvernement que soit pris en considération, au-delà des revenus, le patrimoine, dans son entier, des bénéficiaires de la CMU.
La couverture maladie universelle (CMU) complémentaire étant soumise à condition de ressources a vocation à être attribuée non seulement sur un critère de revenu, mais aussi sur un critère patrimonial. Des dispositions ont été prises en ce sens dès l'origine, puisque, en particulier, le logement occupé par son propriétaire est pris en compte selon des modalités spécifiques, ainsi que les propriétés bâties et non bâties, qu'elles soient détenues en France ou à l'étranger. Ces dispositions ont été renforcées par le décret n° 2008-88 du 28 janvier 2008 relatif aux modalités d'évaluation des biens et des éléments de train de vie pour le bénéfice de certaines prestations sociales sous condition de ressources. Ce décret fixe les modalités d'évaluation dans les ressources des propriétés situées à l'étranger. En outre, en application de ce décret, lorsque apparaîtra une situation d'abus de la solidarité nationale par rapport aux ressources réelles et notamment patrimoniales, une évaluation du train de vie sera effectuée selon un barème établi par ce décret. S'il apparaît, aux termes de l'instruction de cette évaluation, et après le déroulement d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé de faire connaître ses observations écrites et orales, que le train de vie de l'intéressé est supérieur au plafond prévu par ce décret, la CMU complémentaire ne lui sera pas attribuée ou pas renouvelée, sauf si cette situation résulte de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer ou si la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées a cessé. La CMU de base permet une affiliation automatique au régime général, sur critère de résidence, de toute personne résidant en France de façon stable et régulière, lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité (à titre professionnel, d'allocataire ou d'ayant droit d'un assuré). À ce jour, la détention d'un patrimoine n'est donc pas prise en compte pour l'examen de l'ouverture du droit à la CMU de base, que la personne soit de nationalité française ou ressortissante d'un autre État de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et que le patrimoine soit situé en France ou sur le territoire d'un autre État de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen. En revanche, les bénéficiaires de la CMU de base dont le revenu fiscal annuel est supérieur à un plafond doivent acquitter une cotisation annuelle égale à 8 % du montant des revenus supérieurs à ce seuil. Ce plafond, fixé par décret, est revalorisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix. Il a été fixé à 8 744 EUR pour la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009. C'est donc le revenu fiscal annuel de référence qui constitue l'assiette de la cotisation à la CMU de base. À ce titre, un ressortissant communautaire qui réside en France de façon stable et régulière, et dont le domicile fiscal est situé en France est passible de l'impôt sur le revenu français en raison de l'intégralité de ses revenus de toute origine. Il s'agit d'une obligation fiscale « illimitée » : quelle que soit sa nationalité (française ou étrangère), le contribuable doit, en principe, être assujetti à l'impôt dans notre pays sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère. Les revenus fonciers d'un ressortissant communautaire, bénéficiant de la CMU de base en France, tirés de la détention d'un patrimoine important dans son pays d'origine sont donc pris en compte dans le revenu fiscal de référence et par extension dans le calcul de la cotisation annuelle à la CMU de base. Enfin, le cadre juridique du contrôle des ressources provenant de l'étranger a été renforcé dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. En effet, l'article 119 de la LFSS 2009 prévoit que, lorsque le demandeur d'une prestation a résidé dans un autre État au cours des douze mois précédant sa demande ou perçoit des ressources en provenance d'un autre État, l'organisme de sécurité sociale peut lui demander tout renseignement ou pièce justificative de nature à permettre son identification auprès des administrations fiscale et sociale de cet État. En conséquence, la déclaration d'absence de ressources provenant de l'étranger pourra, à compter de l'entrée en vigueur de cette disposition, être plus facilement contrôlée. En effet, la réclamation, adressée au demandeur d'une prestation, des éléments d'identification de l'administration fiscale et sociale dont il relevait lorsqu'il résidait à l'étranger devrait, au-delà de son effet dissuasif, être de nature à permettre un contrôle effectif de ces déclarations.
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