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Jean-Jacques Urvoas
Question N° 98533 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 25 janvier 2011

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'arrêté cadre du 14 avril 2009 autorisant la mise en oeuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités, ainsi que sur la circulaire en découlant du 15 décembre 2010. Au vu de l'article 21 du code de procédure pénale, les agents de police municipale, dans la mesure où ils n'ont pas la qualité d'officiers de police judiciaire, ne peuvent pourtant procéder à la « recherche », mais seulement au « recueil » des informations visant des infractions pénales. L'arrêté et la circulaire en question semblent donc s'affranchir de manière inconsidérée de la législation en vigueur en empiétant sur les prérogatives de la police judiciaire, ce qui les expose dès lors à une nullité de procédure. Il lui demande dès lors s'il entend réviser ces textes en substituant au terme inadapté de « recherche » celui de « recueil ».

Réponse émise le 6 septembre 2011

Conformément aux dispositions du code de procédure pénale et du code général des collectivités territoriales, les agents de police municipale sont appelés à constater les infractions et à recueillir des informations dont ils doivent rendre compte au maire et au procureur de la République. L'arrêté du 14 avril 2009 semble permettre aux agents de police municipale de conduire des investigations. En effet, le titre de cet arrêté est relatif à la mise en oeuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités. L'usage du mot recherche, repris à l'article 5 de l'arrêté et dans la circulaire explicative du 15 décembre 2010, peut effectivement apparaître inapproprié compte tenu des attributions législatives et réglementaires des policiers municipaux. Ceci étant, cette rédaction est sans incidence juridique sur les attributions des agents de police municipale prévues par les dispositions législatives du code général des collectivités territoriales. De plus, l'article 1er de l'arrêté du 14 avril 2009 circonscrit très clairement le champ de l'utilisation de ce type de fichier en indiquant que les agents « sont autorisés à mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux infractions que ces agents sont habilités à connaître et à celles dont ils ont connaissance et dont ils rendent compte au maire et au procureur de la République ».

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