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Thierry Lazaro
Question N° 98407 au Ministère du Logement


Question soumise le 25 janvier 2011

M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur la politique du logement en matière d'expulsions locatives. En effet, certains de nos concitoyens s'interrogent sur les modalités d'expulsion des occupants sans droit ni titre, ainsi que sur les conditions dans lesquelles certaines de ces personnes expulsées, jugées responsables de dégradations au détriment de la collectivité, peuvent obtenir l'attribution de logements sociaux. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui préciser l'état de la législation et de la réglementation en la matière, ainsi que les critères d'attribution des logements à vocation sociale qui peuvent leur être appliqués.

Réponse émise le 9 août 2011

Des dispositions législatives actuelles sont déjà prévues pour permettre l'expulsion des squatters dans de plus brefs délais. Celles-ci figurent dans l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale qui précise : « En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. ». Cette procédure qui prévoit la seule intervention de l'autorité préfectorale est donc plus rapide. Par ailleurs, l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit également, que par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait, réduire ou supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. En outre, des dispositions pénales punissent la violation de domicile, notamment l'article 226-4 du code pénal qui précise que l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Enfin, la rapidité de la procédure d'expulsion dans les cas de squats implique la collaboration immédiate des services de police mais aussi la célérité et la vigilance du propriétaire. Les conditions d'attribution de logements sociaux à des personnes expulsées sont les mêmes que celles applicables à tout demandeur de logement social. L'attribution des logements sociaux est de la responsabilité des commissions d'attribution des organismes HLM et sociétés d'économie mixte, commissions qui sont seules compétentes pour prononcer ces attributions. Outre les règles liées à la régularité du séjour et aux plafonds de ressources prévues par l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, les commissions d'attribution doivent veiller au respect des objectifs fixés par l'article L. 441 pour l'attribution des logements sociaux, ainsi que des critères de priorités définis par l'article L. 441-1. Dès lors que ces règles sont respectées, les commissions ne peuvent refuser l'attribution d'un logement social à des personnes expulsées, au seul motif qu'elles auraient été jugées responsables de dégradations au détriment de la collectivité. En revanche, ces personnes pourraient, le cas échéant, ne pas être reconnues comme prioritaires et à reloger en urgence dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de droit au logement opposable, devant les commissions de médiation, prévue par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007. La loi offre la possibilité, notamment pour les personnes expulsées, de se tourner vers l'État, pour la mise en oeuvre du droit au logement. Toutefois, les commissions de médiation peuvent prendre en compte les motifs de l'expulsion pour refuser de reconnaître un demandeur comme étant prioritaire et à reloger en urgence. En effet, il résulte clairement des articles L. 441-2-3 II et R. 441-14-I du code de la construction et de l'habitation que le demandeur doit être de bonne foi. Or, les tribunaux ont déjà eu l'occasion de juger qu'une personne expulsée ou menacée d'expulsion ne répondait pas à cette condition lorsque ses actes d'incivilité ou de violence sont directement à l'origine de l'expulsion.

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