M. Manuel Aeschlimann alerte M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les difficultés rencontrées par les étrangers qui procèdent aux formalités en vue du renouvellement de leur titre de séjour, alors qu'ils ont récemment déménagé. Le transfert de leur dossier d'une préfecture à une autre n'est pas automatique et il n'existe pas véritablement de procédure permettant de guider les personnes concernées. On constate une grande variété des délais de transmission des dossiers d'une préfecture à l'autre. Cette situation place les demandeurs dans une situation inconfortable et fragilise souvent leur situation professionnelle, puisque le renouvellement de leur contrat peut se heurter à leur irrégularité temporaire au regard du droit au séjour, du fait du retard dans le transfert de leur dossier de renouvellement de titre à la préfecture compétente. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour définir un cadre opposable à tous les services des étrangers des préfectures, aux fins d'harmoniser les pratiques, de sécuriser le parcours des étrangers concernés et d'éviter la précarisation de leur situation sociale et professionnelle.
Le changement de domicile d'un ressortissant étranger régulièrement établi sur le territoire français est prévu par une mention apposée au verso des titres de séjour qui indique que « tout changement de résidence doit être déclaré dans les huit jours de l'arrivée au nouveau domicile ». S'agissant de la procédure de renouvellement de titre de séjour, la demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois précédant l'expiration de la carte de séjour (art. R. 31 1-2 [4°] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Le respect de ce délai permet un traitement du dossier dans les meilleures conditions possibles. Tout étranger qui déménage et renouvelle son titre de séjour doit ainsi s'acquitter des deux diligences précitées (déclaration de changement de domicile sous huit jours et demande de renouvellement dans le délai prescrit). Par suite, l'article R. 311-4 du même code prévoit la remise d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour à l'étranger qui le sollicite. Ce document, en application de l'article R. 311-6 du même code, autorise son titulaire à travailler lorsque le titre renouvelé autorisait lui-même le travail. Le récépissé est renouvelable et permet l'attente de la réception du dossier transféré et du nouveau titre de séjour.
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