M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'action de changement de nom en cas de seconde filiation. En cas d'établissement d'un second lien de filiation au profit de l'autre parent, ce dernier peut demander d'ajouter son nom à celui du premier parent ou de le substituer. Ce changement de nom ne peut se faire qu'au travers d'une demande judiciaire. Avant l'ordonnance du 4 juillet 2005, l'article 334-3 du code civil désignait le juge aux affaires familiales pour recevoir toute demande en ce sens. Mais, cet article a été abrogé par cette ordonnance et n'a pas été remplacé. Les parents sont donc aujourd'hui privés de toute possibilité de changer le nom de leur enfant suite à l'établissement du second lien de filiation. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour mettre fin à cette situation.
La suppression de l'article 334-3 du code civil, qui fixait la compétence du juge aux affaires familiales pour connaître de toutes demandes relatives au changement de nom d'un enfant naturel s'inscrit dans le cadre d'une réforme d'ensemble du droit de la filiation, introduite par l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation. Depuis l'entrée en vigueur de cette ordonnance, lorsque le double lien de filiation n'est pas établi, l'enfant prend le nom du parent à l'égard duquel le lien de filiation est établi au moment de la naissance. Ainsi, en l'absence de reconnaissance paternelle, l'enfant prend le nom de sa mère. Toutefois, le législateur, soucieux de maintenir les possibilités de changement de nom en cas de reconnaissance paternelle postérieure, a prévu que les parents peuvent souscrire une déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil et choisir soit de lui substituer le nom du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms dans un ordre librement choisi (code civil, art. 311-23, al. 2). Cette possibilité est ouverte aux parents à compter du jour de l'établissement du second lien de filiation et pendant toute la minorité de l'enfant, sous réserve du consentement personnel du mineur lorsqu'il a treize ans révolus à la date de la déclaration. La liberté de choix des parents pour le nom de cet enfant peut toutefois être limitée dans le cas où un autre enfant de la même fratrie a déjà bénéficié d'une déclaration de choix de nom ou de changement de nom, et ce afin de favoriser l'unité du nom de la fratrie. L'ordonnance portant réforme de la filiation n'a donc pas supprimé la possibilité de changer le nom de l'enfant suite à l'établissement du second lien de filiation, mais a au contraire simplifié la procédure de changement de nom, celle-ci ne nécessitant plus la saisine du juge aux affaires familiales.
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