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Jacques Le Nay
Question N° 98271 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 25 janvier 2011

M. Jacques Le Nay attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les difficultés rencontrées pour l'application de l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. Celui-ci prévoit que le document, établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif, soit joint au dossier de diagnostic technique au moment de la signature de l'acte de vente, lors de transactions immobilières. Parallèlement, le code de la construction et de l'habitation, dans son article L. 271-4, stipule qu'en cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente. Or, à ce jour, la notion de non-conformité ne paraît pas suffisamment définie, d'autant que la grille d'évaluation, prévue par le plan national sur l'assainissement non collectif de juin 2010, n'est toujours pas connue. Les collectivités qui ont mis en place le service public d'assainissement non collectif sont sollicitées pour les contrôles des installations lors de transactions immobilières. Elles se trouvent aujourd'hui démunies, en l'absence de critères pour définir la conformité ou la non-conformité des installations. Aussi, il lui demande sur quels critères doivent s'appuyer les collectivités pour délivrer un document de conformité, ou de non-conformité de contrôle des installations d'assainissement non collectif.

Réponse émise le 28 juin 2011

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « loi Grenelle 2 », a simplifié et précisé certaines dispositions législatives relatives aux modalités de contrôle, par les communes, des installations d'assainissement non collectif, notamment afin de limiter le coût des travaux supportés par les usagers. Ainsi, pour les installations existantes, des travaux ne seront nécessaires à l'issue du contrôle qu'en cas de danger pour les personnes ou risques avérés de pollutions de l'environnement, dont les critères d'évaluation seront définis par arrêté interministériel. Les ministères en charge de l'écologie et de la santé ont élaboré un projet d'arbre de décision, permettant d'identifier les installations pour lesquelles les risques ou dangers sont avérés. Ce projet est en cours de test auprès de quelques services publics d'assainissement non collectif (SPANC) volontaires. Par conséquent l'arrêté du 7 septembre 2009 relatif à l'exécution de la mission de contrôle sera révisé, pour tenir compte de ces modifications, et accompagné d'une circulaire d'application. Les concertations avec les acteurs de l'assainissement non collectif sur ces projets de textes ont démarré au cours du premier trimestre 2011. À ce jour, les dispositions de l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les modalités de la mission de contrôle sont toujours applicables. Le service public d'assainissement non collectif a d'ores et déjà la possibilité de se baser sur des critères des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, selon des grilles existantes élaborées localement. Ainsi, le rapport de visite établi par le SPANC à l'issue du contrôle constitue le document devant figurer au dossier de diagnostic technique dans le cas d'une vente immobilière. Ce document est valable pendant trois ans à compter de la date du contrôle terrain. Il mentionne les éléments qui conduisent à l'évaluation de la conformité ou non-conformité de l'installation.

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