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Yvan Lachaud
Question N° 98259 au Ministère de la Justice


Question soumise le 25 janvier 2011

M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la question des tutelles. L'article 1229 du code de procédure civile prévoit qu'un juge des tutelles doit répondre dans un délai de trois mois à toute demande qui lui est formulée par un tuteur ou curateur, ou par le protégé. Or il semble n'exister aucun délai de réponse aux questions posées notamment par des membres de la famille d'une personne placée sous protection, ce qui semble totalement anormal. Il souhaite donc savoir s'il pourrait être envisagé un délai maximum dans lequel le juge des tutelles devrait répondre aux interrogations qui lui sont adressées.

Réponse émise le 22 mars 2011

L'article 1229 du code de procédure civile, introduit par le décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008, dispose qu'une fois la mesure de protection ouverte le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception à moins qu'elles ne nécessitent le recueil d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation. Dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue. S'il n'existe pas de délai de réponse aux demandes formulées par les proches de la personne protégée, ces derniers ne sauraient être privés du droit à une réponse judiciaire dans un délai raisonnable. En effet, il relève de la mission du juge de veiller à répondre aux demandes qui lui sont adressées dans un délai permettant l'effectivité des mesures de protection en cours, l'article 416 du code civil lui en confiant la surveillance générale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

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