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Manuel Aeschlimann
Question N° 98252 au Ministère du Commerce


Question soumise le 25 janvier 2011

M. Manuel Aeschlimann interroge M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur les modalités de renouvellement tacite de certains contrats dont les règles en vigueur organisent un certain déséquilibre entre le consommateur et le cocontractant fournisseur de services, souvent du fait de la pratique de ce dernier. La loi dispose que "le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. À défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur"(article L. 136-1 du code de la consommation). En pratique, il persiste un vrai défaut d'information du consommateur sur ses droits : l'information sur le droit à renonciation arrive souvent en même temps que l'avis d'échéance, et souvent à moins d'un mois de la date anniversaire du contrat, ce qui réduit la liberté de choix (de renouveler ou pas) du consommateur qui prend le risque de se retrouver sans garantie. D'un autre côté, lorsque ce dernier prend l'initiative du non-renouvellement du contrat, il doit respecter un formalisme strict (avis de rupture par lettre recommandée avec accusé de réception, adressé deux mois avant son terme). Aussi, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour rétablir un équilibre rompu, dans la pratique, au détriment du consommateur.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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