M. Jean Michel attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le projet de décret relatif aux dénominations de vente des eaux rendues potables par traitements conditionnés et le projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 14 mars 2007. Avant 1989, deux catégories d'eaux conditionnées étaient commercialisées : les « eaux minérales naturelles » et les « eaux de table ». À cette époque, de nombreux « limonadiers » vendaient leur limonade et de « l'eau de table » qui était de l'eau du robinet traitée sans mention de traitement. Cet état de fait est à l'origine de la création de l'organisation professionnelle "Syndicat des eaux de sources" qui désirait clarifier la différence entre « eau de source » et « eau de table ». Après plusieurs années de tractations entre la direction générale de la santé (DGS) et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), le décret n° 89-369 du 6 juin 1989 a abouti au classement en trois catégories : les eaux minérales naturelles, les eaux de sources, les eaux rendues potables par traitements avec indication de traitement mis en oeuvre. Aujourd'hui, les eaux de cette troisième catégorie se retrouvent commercialisées dans divers systèmes individuels de traitement de l'eau de distribution publique, dans des carafes filtrantes, basées souvent sur des procédés par résines échangeuses d'ions. Or le projet de décret relatif aux dénominations de vente des eaux rendues potables par traitements conditionnés fait réapparaître le terme « eau de table ». Pour le Syndicat des eaux de sources, la réapparition de cette appellation ramène à la classification d'avant 1989 et constitue selon eux un grave danger en créant une distorsion commerciale, une confusion dans l'esprit du consommateur et un amalgame avec « eau de source ». Enfin, l'arrivée probable depuis les États-unis sur le marché européen d'une eau traitée, embouteillée, vendue sous le qualificatif « d'eau de table » va participer à cette distorsion commerciale préjudiciable. Il lui demande donc d'indiquer si elle entend modifier les projets de décret et d'arrêté susvisés.
Le code de la santé publique prévoit trois dénominations de vente pour les eaux conditionnées : « eau minérale naturelle », « eau de source » et « eau rendue potable par traitement ». Une consultation sur l'opportunité de permettre l'usage de la dénomination « eau de table » pour les « eaux rendues potables par traitement » avait été initié pour répondre à la demande des professionnels du secteur des eaux en bonbonne destinées aux fontaines à eau, qui souhaitaient disposer d'une dénomination de vente réglementairement définie autre que la dénomination « eau rendue potable par traitement ». En effet, à la suite d'une modification de la réglementation communautaire, la dénomination de vente « eau de boisson », utilisée jusque là par les professionnels pour les eaux en bonbonne, a du être abandonnée au profit de la dénomination légale appropriée selon le cas : « eau de source » pour les eaux provenant de sources répondant aux caractéristiques requises, ou « eau rendue potable par traitement » pour les autres eaux. Toutefois, lors de consultations menées au premier trimestre 2011, les professionnels du secteur des eaux embouteillées ont indiqué ne pas souhaiter de modification des dénominations de vente actuellement en vigueur. En outre, les représentants de l'association française des fontaines à eau ont également indiqué ne pas souhaiter une modification du cadre réglementaire. Compte tenu de ces éléments et du fait qu'une évolution de la réglementation ne s'impose ni pour protéger la santé publique, ni pour satisfaire un impératif de protection du consommateur, il n'est pas envisagé de modification du décret applicable.
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