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François Loncle
Question N° 982 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 17 juillet 2007

M. François Loncle attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'obligation horaire des formateurs en formation continue pour les enseignants du second degré. En effet selon la circulaire n° 2002-064 du 20/3/2002 MEN DPE A2, qui repose sur le décret n° 93-461 du 25 mars 1993, il est demandé aux enseignants bénéficiant d'une heure de décharge hebdomadaire d'assurer vingt et une heures et demie de formation annuelle. Or, pour la rentrée prochaine dans l'académie de Rouen, vingt-huit heures de formation annuelle seraient demandées à un enseignant qui bénéficierait d'une heure de décharge par semaine. Ces obligations semblent relever de décisions académiques et non nationales, ce qui est étonnant. Aussi il lui demande de bien vouloir le renseigner sur les obligations légales des enseignants du second degré qui bénéficient de décharges pour formation continue ou initiale, ainsi que sur ses projets concernant l'organisation future de la formation assurée par des enseignants en activité.

Réponse émise le 9 octobre 2007

Les obligations de service des enseignants du second degré exerçant en formation continue relèvent de deux cadres juridiques distincts. En premier lieu, les enseignants du second degré affectés dans l'enseignement supérieur relèvent, pour leurs obligations de service, du décret n° 93-461 du 25 mars 1993, que leur enseignement relève de la formation initiale ou de la formation continue. Ce texte dispose que le service d'enseignement est de trois cent quatre vingt quatre heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Lorsque ces enseignants exercent en IUFM, la circulaire n° 2002-064 du 20 mars 2002 précise leurs conditions d'exercice sans remettre en cause ce régime horaire. En second lieu, le décret n° 91-1126 du 25 octobre 1991 prévoit les modalités de services des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue dans les établissements du second degré. L'article 5 de ce décret dispose que le service des enseignants en formation continue peut être organisé sur une période supérieure à l'année scolaire et se dérouler selon un rythme hebdomadaire modulé en fonction des besoins du service. Ce même article précise que la durée hebdomadaire de ce service ne peut excéder la durée maximale de service d'enseignement du corps auquel appartient l'intéressé augmentée d'un tiers et en tout état de cause ne peut être supérieure à vingt-huit heures d'enseignement hebdomadaires. En conséquence, le régime des obligations réglementaires de service des enseignants, qu'ils exercent dans l'enseignement supérieur ou le second degré, ne prévoit pas de régime particulier de décharge au titre de la formation continue. Enfin, s'agissant de l'organisation de la formation, l'arrêté du 19 décembre 2006 a mis en place un nouveau cahier des charges de la formation en IUFM qui définit à la fois les compétences attendues des enseignants (référentiel de compétences) et l'organisation de la formation mise en place pour leur permettre d'acquérir ces compétences.

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