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Yvan Lachaud
Question N° 98160 au Ministère du Commerce


Question soumise le 18 janvier 2011

M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur l'article 4 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques. Cette loi a instauré de nouvelles conditions d'installations et de fonctionnement, qui laissent craindre une déréglementation de la profession d'artisan du taxi, laquelle menacerait l'équilibre économique de cette activité, concrétisant ainsi les conclusions très controversées du rapport Attali. En effet, déjà 267 entreprises se sont déclarées sous ce nouveau régime. Le pré-rapport, remis dernièrement par la commission pour la libération de la croissance française, fait d'ailleurs le parallèle entre l'augmentation du nombre de voitures de petite remise qu'il préconisait et la création de ces nouveaux transporteurs. Ces nouveaux textes mettent en place des "voitures de tourisme avec chauffeur" avec pour seule contrainte d'accès à cette profession une simple obligation de stage pesant sur le conducteur, qui paraît insuffisante pour garantir la sécurité et le professionnalisme. Le jugement rendu récemment par le TGI d'Avignon est l'illustration concrète des inquiétudes de la profession, dans la mesure où le tribunal a estimé que l'activité de voitures de tourisme avec chauffeur met fin à toute concurrence déloyale, alors même qu'aucun chauffeur ne dispose d'une carte professionnelle. En particulier, le champ d'activité de ces entreprises n'est pas défini et est donc ouvert à tous les transports assurés traditionnellement ou accessoirement par les taxis, sans garantie que cette nouvelle activité se limite au seul secteur touristique. Enfin, cette déréglementation apparaît contraire à l'engagement du Gouvernement d'assurer une concurrence loyale avec les transporteurs, tel qu'il a été acté dans le protocole d'accord signé avec la profession. De plus, elle intervient dans un contexte économique difficile pour ces entreprises, qui se verraient encore davantage fragilisées, alors que diverses charges pèsent déjà sur elles. Il souhaite donc que le Gouvernement entame une négociation globale concernant le transport de moins de dix personnes dans tous ses registres, afin d'obtenir une concurrence réellement loyale, encadrée et limitée entre tous les acteurs.

Réponse émise le 15 février 2011

Les taxis et les voitures de tourisme avec chauffeur (ex. : grande remise) offrent des services complémentaires sur le créneau du transport de personnes. Cependant, l'exploitation des voitures de tourisme avec chauffeur, qui est encadrée par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, suscite des interrogations de la part des professionnels de taxis. L'exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur s'adresse exclusivement à un marché particulier, ciblé sur le créneau du tourisme d'affaires, des services événementiels et personnalisés à la demande. La loi de développement et de modernisation touristiques encadre cette activité. En ce qui concerne la qualification professionnelle, les chauffeurs doivent répondre à un des trois niveaux de formation suivants : avoir suivi un stage spécifique auprès d'un centre de formation d'une durée de trois mois et répondant à des critères fixés par arrêté du ministre en charge du tourisme ; être titulaire d'un diplôme, un titre ou un certificat figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres en charge du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur ; posséder une expérience professionnelle d'un an minimum en tant que chauffeur professionnel. L'aptitude à la conduite est constatée par la remise d'une carte professionnelle délivrée par le préfet, selon des conditions et des compétences de conduite exigées dans le code de la route (validité du permis de conduire B et nombre maximal de points dans le respect de l'article L. 223-1 du code de la route) et des conditions d'aptitude physique (art. R. 221-10/ III du code de la route). Des conditions d'honorabilité similaires à celles exigées pour les chauffeurs de taxis sont également produites. Si l'exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur se distingue de l'activité des taxis en matière de marché et d'accès à la profession, le fonctionnement de cette activité est aussi distinct. Ainsi, il convient d'indiquer que les taxis bénéficient d'avantages qui ne sont pas accordés aux voitures de tourisme avec chauffeur, notamment l'occupation du domaine public, la possibilité de stationner dans des espaces réservés et l'utilisation des voies dédiées aux bus par les taxis. Enfin, il faut rappeler également que cette activité est strictement limitée par l'obligation d'une réservation préalable. Les conditions de concurrence entre les deux activités sont donc clairement encadrées et ne devraient pas être une source de conflit entre deux professions complémentaires.

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