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Martial Saddier
Question N° 98152 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 18 janvier 2011

M. Martial Saddier attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le nom commercial de sociétés privées portant parfois à confusion avec l'appellation d'organismes officiels. Il s'agit par exemple du cas de la SRI, Société de référencement sur Internet, ou du répertoire des sociétés et des indépendants, souvent confondues avec le RSI, régime social des indépendants. Outre l'utilisation du nom commercial, les initiales sont graphiquement marquées de façon à rappeler ces sigles officiels. Il n'est ainsi pas rare qu'un nouvel entrepreneur, insuffisamment familiarisé avec le milieu de l'entreprise ou qui ne dispose pas d'un conseil, se croit tenu de régler à ces sociétés privées des cotisations ou un abonnement qui ne sont que facultatifs puisqu'à vocation uniquement publicitaires, la ressemblance de leur appellation avec celle d'un organisme officiel pouvant amener une confusion. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement afin d'empêcher ces sociétés d'opter pour des noms commerciaux et/ou sigles trop proches ou identiques de ceux d'un organisme officiel ayant des prérogatives obligatoires. Pour proposition, s'il serait possible d'exercer un contrôle a priori sur les immatriculations de société lors de leur enregistrement auprès des greffes des tribunaux de commerce, et refuser le cas échéant l'immatriculation avec un nom commercial utilisé par un organisme officiel.

Réponse émise le 12 avril 2011

Lorsqu'elle sollicite son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, toute société doit s'assurer que le nom commercial qu'elle choisit pour désigner, dans ses rapports avec sa clientèle, l'entreprise ou le fonds de commerce qu'elle exploite, ne porte pas atteinte à des droits antérieurs marques déposées, noms commerciaux, dénominations sociales, droits d'auteurs, noms de domaine, ou encore droits de la personnalité (nom patronymique, pseudonyme). Une simple similitude - y compris graphique - doit également l'amener à réviser son choix, si elle entraîne un risque de confusion. À défaut, les titulaires de droits antérieurs, et notamment les organismes dotés de la personnalité juridique en charge de missions de service public, pourront l'assigner, selon la nature de leurs droits et du préjudice subi, en contrefaçon ou en concurrence déloyale, afin d'obtenir des dommages-intérêts et l'interdiction d'user du nom commercial en cause et, plus largement, de tout signe portant atteinte à leurs droits. Il appartiendra alors à la juridiction saisie d'apprécier l'identité ou la similitude entre les signes en cause et, le cas échéant, l'existence d'un risque de confusion. Afin d'éviter ce type de difficulté, il peut être recommandé aux entrepreneurs créant leur société de prendre attache avec l'Institut national de la propriété industrielle, ou de s'adjoindre les services d'un professionnel, tel qu'un conseil en propriété industrielle. En revanche, la création d'un contrôle a priori impliquerait de confier aux greffes des tribunaux de commerce le soin de procéder systématiquement à des recherches d'antériorités, alors qu'en l'état du droit, ils ne procèdent qu'à une vérification de la présence des pièces justificatives nécessaires à toute immatriculation. La charge de travail des greffiers, ainsi que leur responsabilité, s'en trouveraient considérablement alourdies. De plus, une telle réforme, qui contribuerait à ralentir le processus d'immatriculation, irait à l'encontre de la démarche de simplification des contraintes administratives pesant sur les entrepreneurs dans laquelle le législateur s'est engagé. En toute hypothèse, il peut être rappelé qu'une société qui, dans le but d'obtenir indûment le versement de sommes d'argent, entretiendrait volontairement la confusion notamment avec un organisme chargé d'une mission de service public, pourrait voir sa responsabilité civile engagée vis-à-vis des entrepreneurs trompés.

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