M. Jean-Luc Warsmann interroge M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, quant aux problèmes liés à l'utilisation des tracteurs agricoles pour le déneigement des communes. En effet, lors des épisodes neigeux, comme la France en a connu récemment, les agriculteurs sont amenés à participer au déneigement de leurs communes grâce à leurs tracteurs. Selon l'article R. 221-20 du code de la route, l'agriculteur peut conduire son tracteur sans permis pour son activité agricole. Toutefois, le déneigement ne constitue pas une activité agricole. C'est pourquoi il s'interroge sur le régime applicable à ces agriculteurs qui participent au déneigement de leurs communes, en suppléant ou en renforçant les services publics municipaux.
Conformément à l'article R.221-20 du code de la route, la détention d'un permis de conduire n'est pas nécessaire pour la conduite «des véhicules et appareils agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux, agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole». L'article 10 de la loi d'orientation agricole n°99-574 du 9 juillet 1999 prévoit que les personnes exerçant une activité agricole au sens de l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime peuvent apporter leur concours aux communes, aux intercommunalités et aux départements en assurant le déneigement des routes à condition que la lame qui équipe le véhicule soit fournie par la collectivité. L'article 48 de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 a étendu la possibilité de leur intervention aux activités de salage des voies. Ainsi, un agriculteur participant aux opérations de déneigement ou de salage de la voirie communale, intercommunale, ou départementale bénéficie de la dispense de permis de conduire prévue à l'article R.221-20 du code de la route dans les mêmes conditions que celles qui prévalent sur son exploitation agricole. En premier lieu, les véhicules et matériels doivent répondre exactement aux prescriptions fixées par l'article R.311-1 du code de la route (vitesse et dispositions relatives à leur emploi). En second lieu, les agriculteurs doivent pouvoir justifier de la détention d'une plaque d'identité, appelée plaque d'exploitant, portant un numéro d'ordre et fixée à l'arrière du véhicule conformément aux dispositions de l'article R.317-2 du code de la route. L'obtention de cette plaque est subordonnée à une affiliation au régime de la mutualité sociale agricole (MSA). Les retraités agricoles pouvant justifier d'une affiliation à la MSA en tant que contributeur de solidarité peuvent se voi^attribuer un numéro d'exploitant et par conséquent bénéficier de la dispense de permis de conduire. Si ces conditions ne sont pas remplies, le conducteur doit alors être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie correspondante au véhicule et les dispositions des articles R.221-1 à R.221-9 du code de la route lui sont applicables (obligation de possession du permis de conduire et sanctions en cas de défaut). Il en est de même pour les conducteurs des véhicules visés à l'article R.221-20 non rattachés à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, qui doivent être titulaires d'un permis de conduire en état de validité et correspondant à la catégorie de véhicule pour la conduite duquel il est exigé.
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